Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-19.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.160
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Europe Personnel Service, société anonyme, dont le siège est 26, rue des IV Eglises, 54000 Nancy,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Lorraine, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, M. Favard, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevé d'office après observation des formalités prévues à l'article 1025 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt rendu le 20 juin 1995 en matière de sécurité sociale par la cour d'appel de Nancy sous la forme d'une déclaration faite au secrétariat-greffe de cette juridiction ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Europe Personnel Service aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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