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Cour de cassation, 29 avril 2002. 00-22.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.638

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jeannick Martin Y..., demeurant ..., 97400 Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit de Z... Marie Julia X..., épouse A..., demeurant ... du Tévelave, 97425 Les Avirons, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il importait peu que l'arrêté du 3 mars 1997 ait été annulé, Mme A... ayant été contrainte de cesser toute activité en raison de la non-conformité du bâtiment litigieux et qu'il résultait du rapport d'expertise que l'autorisation d'exploiter délivrée le 14 mars 1977 comportait l'obligation d'installer notamment une fosse à lisier, que M. Y... n'avait jamais effectué les travaux prescrits et n'avait pas délivré à Mme A... des lieux correspondant aux conditions légales et réglementaires, la cour d'appel a, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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