Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54850 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BI6
N° :7/MC
Assignation du :
20 Juin et 29 juillet 2024
N° Init : 23/53596
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG N° 24/54850
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #K131
DEFENDERESSES
Société MRFC [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, non constituée
S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société MRFC [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, non constituée
RG N°24/55340
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE 4 AVENUE PARMENTIER A PARIS 11ème, représenté par son syndic en exercice la société AX STOULS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS - #P0351
DEFENDERESSES
Société S.P.S.
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0483
S.A. AXA, en qualité d’assureur de la société S.P.S.
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0483
DÉBATS
A l’audience du 29 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 20 juin et 29 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 27 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [Y] [I] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 février 2024 ayant étendu la mission de l’expert, rectifiée par notre ordonnance du 23 avril 2024 ;
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances 24/54850 et 24/55340, toutes deux relatives aux désordres d’infiltration affectant différents lots de l’immeuble situé [Adresse 5], sous le numéro de RG commun 24/54850.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties (ordonnance du 07 décembre 2023).
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, à l’exception de ceux relatifs à l’instance 24/55340 qui seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société AX STOULS.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/54850 et N° RG 24/55340 sous le numéro de RG commun 24/54850 ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société S.P.S.
- La S.A. AXA, en qualité d’assureur de la société S.P.S.
- La Société MRFC [Localité 13]
- La S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société MRFC [Localité 13]
notre ordonnance du 27 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [Y] [I] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 février 2024 ayant étendu la mission de l’expert, rectifiée par notre ordonnance du 23 avril 2024 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens, à l’exception de ceux relatifs à l’instance 24/55340 qui seront mis à la charge syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société AX STOULS ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 26 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Emmanuelle DELERIS
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