Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Marie-José, Denise A...
Y..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de M. Michel B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X... et de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme Z... ne justifiait pas d'une occupation personnelle des lieux du mois d'avril au mois d'octobre 1995, que l'exécution des travaux n'établissait pas qu'ils aient été effectués pour son usage personnel et non en vue d'une relocation et que Mme Z... ne rapportait pas la preuve que l'état de santé de sa mère l'aurait obligée à rester auprès d'elle l'empêchant ainsi d'occuper l'appartement, la cour d'appel, qui a retenu, sans inverser la charge de la preuve, répondant aux conclusions que Mme Z... avait violé les dispositions de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 sur lesquelles elle avait fondé sa reprise et était tenue d'indemniser ses anciens locataires, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme X... et M. B..., ensemble, la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille un.
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