Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 6 DÉCEMBRE 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05106 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRVV
Décision déférée : ordonnance rendue le 4 décembre 2023, à 16h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anaïs Decebal, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [E]
né le 7 février 1991 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, et de Mme [L] [S], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me VO du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 4 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 4 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 5 décembre 2023, à 11h37, par M. [Y] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Il résulte de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
Sauf circonstances particulières, lors d'une demande de prorogation de rétention, l'ordonnance confirmant la première prolongation de cette mesure constitue une pièce justificative utile, au sens de ce texte, qui doit être jointe à la requête (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933).
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Dans le présent dossier, il est établi que l'ordonnance de la cour d'appel du 8 novembre 2023 était jointe dans son intégralité, telle qu'elle avait été notifiée à l'intéressé, et qu'elle était mentionnée dans la lettre de saisine du préfet du 4 décembre 2023 à laquelle était jointe une copie du registre qui, lui, n'en portait pas mention.
Dans le cas de ce dossier précisément, il y a lieu de constater que la précédente décision de prolongation est jointe à la requête du préfet et que la mention de l'existence d'une décision de la cour d'appel du 8 novembre 2023 apparaît sur la lettre de saisine du juge de sorte que si le registre est incomplet en l'absence de cette première mention, les parties, (l'étranger et son avocat) ainsi que le juge disposaient des éléments utiles à l'exercice des droits de la défense et au contrôle du juge.
Imposer l'irrecevabilité d'une requête du préfet au seul motif que la mention d'une décision (qui est jointe à la procédure) apparaîtrait seulement sur une lettre de transmission et non sur un autre document (le registre actualisé), constituerait, en l'espèce, un formalisme excessif contraire aux principes qui guident cette procédure urgente.
Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre moyen présenté en appel, il y a lieu d'adopter pour le surplus les motifs du premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée ,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 6 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment