Cour de cassation, 30 septembre 1997. 96-82.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.570
Date de décision :
30 septembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 9 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre PERY Léon du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal, des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu en faveur de Léon Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs qu'en l'espèce Pierre X..., mis en examen pour faux et usage de faux suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre par Léon Y..., a bénéficié d'une décision de non-lieu pour le motif suivant, adopté des réquisitions du ministère public ;
"dès lors, au terme de l'information face aux conclusions contraires des expertises pratiquées, aux explications évolutives de la partie civile et aux délégations du mis en cause, une seule conclusion s'impose : celle qu'il n'existe à l'encontre de Pierre X... pas de charges suffisantes d'avoir commis les délits de faux et d'usage de faux ;
"qu'eu égard à cette motivation, qui ne permet pas de considérer que la décision de non-lieu intervenue en faveur de Pierre X... ait "déclaré que la réalité du fait n'était pas établie ou que celui-ci n'était pas imputable à la personne dénoncée", l'ordonnance dont appel ne pourrait être réformée que s'il apparaissait que, contrairement à l'analyse du magistrat instructeur, des charges suffisantes de dénonciation, en connaissance de cause, d'un fait totalement ou partiellement faux, résultent de l'information ;
"qu'en l'état des conclusions contraires des deux rapports d'expertise déposés dans le cadre de l'information suivie contre Pierre brunet (imitations assez réussies de la signature de Léon Y... selon le premier expert; signatures litigieuses de la main de Léon Y... selon le collège d'experts ensuite désigné), les explications confuses et variables dans le temps données par Léon Y..., si elles témoignent d'une incontestable légèreté lors du dépôt de sa plainte, n'apparaissent pas constitutives de telles charges ;
"alors, d'une part, qu'une décision de non-lieu, quelle que soit sa motivation, établit nécessairement et de façon absolue la fausseté des faits dénoncés; qu'en se fondant sur la motivation de l'ordonnance de non-lieu qui a relevé qu'il n'existe, à l'encontre de Pierre X..., pas de charges suffisantes d'avoir commis les délits de faux et d'usage de faux pour retenir que la fausseté des faits dénoncés par Léon Y... n'était pas établie et que l'ordonnance dont appel ne pourrait être réformée que s'il apparaissait que des charges suffisantes de dénonciation, en connaissance de cause, d'un fait totalement ou partiellement faux résultent de l'information, la chambre d'accusation a violé par refus d'application l'article 226- 10 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que, en tout état de cause, dès lors que la décision de non-lieu rendue au bénéfice du docteur X... révélait l'insuffisance de preuve de l'exactitude des faits dénoncés par Léon Y..., la chambre d'accusation se devait de rechercher, comme elle y était invitée, si cette insuffisance de preuve de l'exactitude des faits dénoncés n'établissait pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, la fausseté du fait et la connaissance qu'avait le docteur Y... de l'absence de fondement de sa plainte au moment de la dénonciation; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions du docteur X... faisant valoir qu'au moment de la plainte, le docteur Y... n'alléguait aucune charge sérieuse de nature à justifier une plainte pénale pour faux et usage de faux et qu'il n'avait déposé cette plainte que pour différer le paiement de ce qu'il devait au docteur X..., ce dont il ressortait la connaissance par le prévenu de l'absence de fondement de sa plainte et de la fausseté des faits dénoncés au moment de la dénonciation, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
"alors, enfin, que la bonne ou la mauvaise foi du prévenu s'apprécie au moment de la dénonciation, qu'en se fondant, pour exclure la mauvaise foi de Léon Y..., sur un ensemble d'éléments - rapport d'expertise, explications confuses et variables données par Léon Y... - recueillis postérieurement au dépôt de la plainte, sans rechercher si au moment du dépôt de la plainte, Léon Y... avait conscience de la fausseté des faits qu'il imputait au docteur X..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le moyen se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que dès lors le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique