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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/09519

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09519

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/09519 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FCJ MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2024 à Me AVENARD Copie certifiée conforme délivrée le 17 décembre 2024 à Me GIRAUD Copie aux parties délivrée le 17 décembre 2024 JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Erick AVENARD de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Caroline GIRAUD membre de l’AARPI BARBIER AVOCTAS, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement en date du 3 mai 2023 le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a condamné M. [M] [H] à payer à la société Franfinance la somme de 2.576,98 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022 outre les dépens. Cette décision a été signifiée à M. [M] [H] le 1er juin 2023. Selon procès-verbal en date du 6 juin 2023 Maître [K] [I], commissaire de justice, a procédé à l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule terrestre à moteur PEUGEOT 208 [Immatriculation 5]. Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [M] [H] le 12 juin 2023. Selon acte d’huissier en date du 15 juillet 2024 M. [G] [L] a fait assigner la société Franfinance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. A l’audience du 5 novembre 2024, M. [G] [L] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de - ordonner la mainlevée de la déclaration valant saisie sur le véhicule terrestre à moteur PEUGEOT 208 [Immatriculation 5] lui appartenant - condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive - condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a fait valoir qu’il n’était pas le débiteur de la société Franfinance et alors qu’il avait acquis le véhicule litigieux le 25 mai 2023 à 16h25 et en était donc le légitime propriétaire il s’était retrouvé dans l’impossibilité d’effectuer les formalités de transfert du certificat d’immatriculation dans le délai qui lui était imparti (1 mois) par l’article R322-5 du code de la route. Il a ainsi rappelé qu’il n’était pas comptable des obligations et défaillances de l’ancien propriétaire, M. [M] [H]. La société Franfinance s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - débouter M. [G] [L] de ses demandes - juger que le procès-verbal de déclaration valant saisie sur le véhicule terrestre à moteur PEUGEOT 208 [Immatriculation 5] délivré le 12 juin 2023 à M. [M] [H] est régulier et débouter M. [G] [L] de ses demandes - condamner M. [G] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a rappelé qu’elle détenait un titre exécutoire à l’encontre de M. [M] [H] et qu’en exécution de ce titre le commissaire de justice avait établi le 6 juin 2023 un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation à l’encontre de M. [M] [H] et que la Préfecture des des Bouches-du-Rhône avait fait droit à cette demande et n’avait signalé aucun changement de propriétaire, raison pour laquelle le procès-verbal avait été dénoncé à M. [M] [H]. Elle a ainsi fait valoir que M. [G] [L] ne rapportait pas la preuve de la cession effective du véhicule et à tout le moins à la date de la cession ; qu’il n’avait pas effectué les formalités prévues par l’article R322-4 du code de la route qui lui imposaient d’effectuer une déclaration au ministère de l’intérieur du changement de propriétaire et ce dans le délai de 15 jours. Elle a ajouté que M. [G] [L] ne justifiait pas avoir accompli des diligences auprès de M. [M] [H], lequel n’avait pas contesté le procès-verbal querellé et n’avait pas été appelé dans la cause. Elle a ainsi conclu qu’aucune cession du véhicule n’ayant été enregistrée en temps utilepar M. [G] [L] c’était à juste titre que le certificat d’immatriculation avait été rendu indisponible. MOTIFS L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.... Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.... Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution”. En outre l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que “le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire”. Il s'évince de ces deux textes que le juge de l'exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution le prévoient. L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce “Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution”. L’article L223-1 du même code dispose “l’huissier de justice chargé de l'exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie”. En l’espèce, la seule question est de savoir si le véhicule PEUGEOT 208 [Immatriculation 5] appartenait à M. [M] [H] le 6 juin 2023. Or, il résulte incontestablement des pièces produites par M. [G] [L] que tel n’était pas le cas. En effet, le 25 mai 2023 à 16h25 le véhicule litigieux était entré dans le patrimoine de ce dernier. Et contrairement à ce que soutient la société Franfinance la preuve est bien rapportée par la production - du bon de réservation du véhicule daté du 19/05/23 passé entre M. [G] [L] et la société Fullcar Agency pour un prix total de 10.468 euros - du certificat de situation administrative dudit véhicule datée du 25/05/23 à 15h40 - du certificat de cession d’un véhicule d’occasion passée entre M. [M] [H], vendeur, et M. [G] [L], acheteur, le 25/05/23 à 16h25 - la carte grise barrée portant la mention “vendu le 25/05/23 à 16h25" - d’une demande de virement de la somme de 9.000 euros validée vers vendeur 208 [J] [H] datée du 24/05/23 - d’une demande de virement de la somme de 1.468 euros validée vers Fullcar Agency datée du 24/05/23. Dès lors, il sera fait droit à la demande de mainlevée du procès-verbal formée par M. [G] [L] auquel on ne peut reprocher le moindre manquement puisqu’il disposait d’un délai expirant le 25 juin 2023 pour procéder aux formalités exigées non pas par l’article R322-4 du code de la route (lesquelles incombaient à M. [M] [H]) mais par l’article R322-5 du même code. En tout hypothèse ce débat n’a aucune incidence sur la solution du litige. La société Franfinance a incontestablement commis une faute en refusant d’ordonner la mainlevée de la mesure, laquelle portait sur un bien appartenant à un tiers, et a nécessairement causé à M. [G] [L] un préjudice résultant de l’impossibilité pour lui de procéder aux formalités administratives, préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. La société Franfinance, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La société Franfinance, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [G] [L] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Ordonne la mainlevée du procès-verbal en date du 6 juin 2023 d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule terrestre à moteur PEUGEOT 208 [Immatriculation 5] ; Condamne la société Franfinance à payer à M. [G] [L] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société Franfinance aux dépens ; Condamne la société Franfinance à payer à M. [G] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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