Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2023
N° 2023/ 216
N° RG 22/00503
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVM3
[N] [P]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fanny TURPAUD
Me Audrey PALERM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 09 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-003063.
APPELANT
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fanny TURPAUD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey PALERM, membre de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant offre acceptée sous signature privée le 3 octobre 2014, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, désormais dénommée BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [N] [P] un prêt de 8.500 euros destiné à un regroupement de crédits, remboursable en 60 mensualités au taux nominal de 6,50 % l'an.
Après le prononcé de la déchéance du terme, la société de crédit a obtenu le 19 janvier 2016 du président du tribunal d'instance de Courbevoie la délivrance d'une injonction de payer la somme principale de 8.325,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter de sa signification, qui a été revêtue de la formule exécutoire le 22 novembre 2016 et a donné lieu à plusieurs mesures d'exécution forcée sur les biens du débiteur.
Par acte du 6 septembre 2019, Monsieur [N] [P] a saisi le tribunal d'instance de Toulon pour dénier la signature qui lui était attribuée sur le contrat, en soutenant que son père aurait usurpé son identité et souscrit à cette époque plusieurs crédits pour son compte personnel. Il demandait à titre principal l'annulation du contrat. Subsidiairement, il réclamait paiement de dommages-intérêts en réparation des fautes commises par le prêteur et la compensation entre les deux créances. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il sollicitait l'organisation d'une expertise graphologique.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action, précisant qu'il ne pouvait exister aucune confusion dans la mesure où le contrat avait été souscrit en agence et que toutes les vérifications habituelles avaient été faites.
Aux termes d'un premier jugement rendu le 19 avril 2021, la juridiction saisie, devenue le juge des contentieux de la protection judiciaire, a considéré que la signature apposée sur le contrat n'était pas celle de Monsieur [N] [P], mais a néanmoins enjoint la société de crédit de communiquer le numéro et l'identité du titulaire du compte bancaire sur lequel les fonds avaient été versés, à l'effet d'en déterminer le bénéficiaire réel.
Toutefois, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, étant une entité distincte de la BANQUE POSTALE et n'ayant aucune activité bancaire, n'a pu produire que l'historique du contrat de prêt.
Par un second jugement prononcé le 9 novembre 2021, dont appel, le tribunal a finalement débouté Monsieur [P] des fins de son action, en retenant que ce dernier s'était abstenu de produire aux débats ses propres relevés bancaires, qui seuls auraient pu permettre d'établir qu'il n'avait pas profité du prêt litigieux.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 janvier 2023, Monsieur [N] [P] fait grief au premier juge d'avoir statué en contradiction avec ses propres constatations, en le déboutant de son action tout en retenant qu'il n'était pas le signataire du contrat litigieux. Il soutient que son père a très bien pu faire virer les fonds sur un compte ouvert en usurpant de la même manière son identité.
Il ajoute que la société de crédit encourt une responsabilité contractuelle pour ne pas avoir effectué les vérifications préalables à la libération des fonds, avoir manqué à son obligation d'information précontractuelle et s'être abstenue de vérifier la solvabilité de l'emprunteur.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de prêt, et de juger en conséquence qu'il n'est pas tenu au paiement des sommes réclamées,
- à titre subsidiaire, de condamner la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 9.978,60 euros, outre intérêts au taux de 6,50 %, à titre de dommages-intérêts, et d'ordonner la compensation avec les sommes dont il pourrait être reconnu débiteur,
- en tout état de cause, de condamner l'intimée aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2022, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE réplique que l'ordonnance portant injonction de payer est désormais définitive, et que l'appelant ne démontre pas qu'il n'a pas été le bénéficiaire réel des fonds.
Elle conteste d'autre part toute mise en jeu de sa responsabilité, et ajoute que le défaut d'information précontractuelle ou l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur ne sont sanctionnés que par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, alors que l'ordonnance susdite a d'ores et déjà fait application du taux légal.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré, et réclame en outre paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi que ses dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023.
DISCUSSION
L'intimée fait justement valoir que l'ordonnance portant injonction de payer est désormais définitive en application de l'article 1416 du code de procédure civile, faute pour le débiteur d'avoir formé opposition dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens, celle-ci consistant en une saisie-attribution sur ses comptes bancaires qui lui avait dénoncée le 13 décembre 2017 par acte remis à sa personne.
Elle n'en tire pas cependant les conséquences juridiques qui s'imposent.
En effet, en vertu de l'article 1422 du même code, l'ordonnance d'injonction de payer non frappée d'opposition produit tous les effets d'un jugement contradictoire ; elle est notamment revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Il convient dès lors de considérer qu'il appartenait au débiteur de former opposition afin de présenter l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à faire échec à la demande en paiement, et qu'à défaut il est irrecevable à poursuivre dans le cadre de la présente instance l'annulation du contrat ou l'allocation de dommages-intérêts venant se compenser avec la créance du prêteur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [N] [P],
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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