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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-86.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.682

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ROLAND Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Christian X... et la société LE FIGARO du chef de refus d'insertion de réponse, a annulé la citation directe ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que René Z..., mis en cause dans un article publié par le journal Le Figaro daté des 29 et 30 juillet 1989, sous le titre "Plaideur obstiné", a usé de son droit de réponse, en sollicitant, par lettre recommandée du 5 mars 1990, l'insertion d'un texte dont la publication a été refusée par l'organe de presse ; que René Z... a fait citer directement, devant le tribunal de police, par acte d'huissier du 27 juillet 1990, Christian X..., directeur de la publication du journal, et la société éditrice, sous la prévention d'infraction à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour confirmer l'annulation de la citation prononcée par le premier juge, la cour d'appel énonce que les dispositions de l'article 53, alinéa 2, de la loi précitée dérogent à celles de l'article 392 du Code de procédure pénale, en imposant élection de domicile à la partie civile, même lorsqu'elle a son domicile réel dans la ville où siège la juridiction saisie ; que les juges relèvent que l'exploit de citation délivré à la requête du plaignant ne contient pas d'élection de domicile et que le simple rappel d'une élection de domicile faite par lettre recommandée, avant la délivrance de l'exploit introductif d'instance, ne saurait être considéré comme l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 53 susvisé ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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