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Cour de cassation, 16 avril 1991. 90-83.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.922

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 mai 1990, déclarant irrecevable, en l'état, son appel d'un jugement qui, après l'avoir condamné pour blessures involontaires, avait retenu son entière responsabilité et ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice de la victime ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 507, 508, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel formulé par Y... non immédiatement recevable ; "aux motifs que si le jugement du 17 octobre 1989 a reçu Philippe X... en sa constitution de partie civile et consacré son droit à indemnisation, il n'a pas pour autant mis fin à la procédure sur l'action civile, dès lors que préalablement à la liquidation de cette indemnisation, il organise une expertise médicale aux fins d'estimation du préjudice subi ; qu'il s'ensuit qu'à défaut du dépôt d'une requête conforme aux dispositions de l'article 507 du Code de procédure pénale, l'appel du prévenu n'est pas immédiatement recevable ; "alors que le jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre en date du 17 octobre 1989 qui a condamné Y... et admis le principe de sa responsabilité civile tout en ordonnant une expertise aux fins de fixer le préjudice subi par la victime, X..., n'est pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale un jugement distinct du jugement sur le fond ; qu'il en résulte que la procédure prévue par ce texte n'est pas applicable et que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, s'il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui condamne le prévenu, admet le principe de sa responsabilité civile et ordonne une mesure d'instruction complémentaire aux fins de fixer le montant du préjudice subi par la victime de l'infraction, n'est pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond ; que, dès lors, la procédure prévue par les articles 507 et 508 dudit Code n'est pas applicable ; Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre, Pascal Y... a été condamné pour blessures involontaires et contravention au Code de la route ; que, statuant sur l'action civile, le tribunal a retenu l'entière responsabilité du prévenu et d ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice de la victime ; Attendu que, Y... ayant relevé appel des dispositions civiles de ce jugement, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, déclaré cet appel "non immédiatement recevable", faute, par l'appelant, d'avoir déposé la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 1990 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-04-16 | Jurisprudence Berlioz