Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 MAI 2023
N° RG 23/01026 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NENS
S.A.S.U. ADEL
c/
MMA IARD
Nature de la décision : APPEL COMPÉTENCE
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2023 (R.G. 2022000648) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 01 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. ADEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Lionel LEFEBVRE de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Louis CORNUT - GENTILLE, substituant Maître Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat en date du 31 juillet 2018, ayant pris effet au 1er juillet 2018 pour une période de trois ans, la société McDonald's France Service, agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés d'exploitation des restaurants à l'enseigne McDonald's, a conclu avec la SA MMA IARD une police cadre multrisque à adhésion libre portant la référence MMA 127 117 910, garantissant notamment les pertes d'exploitation consécutives à un dommage accidentel garanti, et, dans certaines conditions, les pertes d'exploitation sans dommage matériel.
La société ADEL, qui exploite à [Localité 3] un restaurant à l'enseigne McDonald's, a déclaré à la société MMA IARD, un sinistre lié à la perte d'exploitation consécutive à la fermeture de son établissement par suite des mesures décidées par le gouvernement afin de lutter contre la propagation du virus de la Covid-19.
Le 8 janvier 2021, la société MMA IARD a informé son assurée par l'intermédiaire de la société de courtage SCIACI Saint-Honoré qu'elle refusait l'indemnisation du sinistre déclaré au titre du premier confinement.
Par acte en date du 11 mars 2022, la société ADEL a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Libourne, pour voir juger que les conditions de la garantie perte d'exploitation sans dommage étaient réunies, et obtenir en conséquence la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
-1 032 113 euros au titre de l'indemnité perte d'exploitation,
- 7969.11 euros en remboursement de la fraction de primes indûment perçue,
outre une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MMA IARD a demandé au tribunal, avant dire droit:
- d'ordonner la jonction des instances pendantes devant la juridiction à la suite des assignations délivrées par différents exploitants de restaurant à l'enseigne McDonald's,
- à titre principal, de déclarer recevable et bien fondé son exception d'indivisibilité, et de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
- à titre subsidiaire, de renvoyer la présente instance au tribunal de commerce de Paris en raison de la connexité des demandes avec celles déjà pendantes devant cette juridiction,
- à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre des procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Paris.
La société ADEL s'est opposée à ces demandes sur incident.
Par jugement en date du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Libourne s'est dessaisi et a renvoyé l'affaire en l'état devant le tribunal de commerce de Paris en déboutant les parties de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré, au visa de l'article 101 du code de procédure civile, que les 48 instances introduites devant le tribunal de commerce de Paris concernaient des déclarations de sinistre fondées sur le même contrat, que le sinistre avait été causé par le même événement, mettant en jeu les mêmes clauses de la même police à l'encontre du même assureur, et qu'il était dans l'intérêt d'une bonne justice de se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Paris en raison du lien de connexité.
En revanche, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la jonction des différentes instances pendantes devant lui, à l'encontre de la société MMA, et a rejeté la demande formée par l'assureur au titre de l'indivisibilité.
Par déclaration en date du 1er mars 2023, la société ADEL a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par ordonnance en date du 8 mars 2023, le président de chambre a autorisé la société appelante à faire assigner à jour fixe la société MMA IARD à l'audience du 3 avril 2023.
L'assignation a été délivrée à la société MMA par acte du 27 mars 2023 qui a été régulièrement déposé au greffe avant l'audience, par message électronique notifié le 28 mars 2023.
Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 31 mars 2023, la société ADEL demande à la cour :
Vu l'article R.114-1 du Code des assurances
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile
Vu l'article 101 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
Vu le principe de bonne administration de la justice,
Constatant que MMA IARD ne fait pas appel du jugement du tribunal de commerce de Libourne l'ayant déboutée de son exception d'indivisibilité,
-de déclarer irrecevable la demande de substitution de motif formulée par MMA,
-d' infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal saisi par le requérant en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant les requérants à son assureur et a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Paris.
En conséquence,
- de juger que le tribunal saisi par le requérant est seul compétent territorialement,
En tout état de cause, de débouter MMA IARD de sa demande de confirmation du jugement par substitution de motifs,
- de la condamner à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par message électronique du 30 mars 2023, la société MMA IARD demande à la cour :
Vu les articles 4, 75 et 101 du code de procédure civile,
A titre principal
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il s'est dessaisi et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, par substitution de motifs,
- de déclarer recevable et bien fondée l'exception d'indivisibilité soulevée,
- de renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Paris,
- de débouter la société ADEL de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour ne fait pas droit à l'exception d'indivisibilité soulevée par MMA
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit l'exception de connexité soulevée par MMA, s'est dessaisi et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris
- de débouter la société ADEL de ses demandes ;
En tout état de cause,
- de débouter la société ADEL de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile fondées sur une prétendue résistance abusive de MMA,
- de débouter la société ADEL de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,-de condamner la société ADEL aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Selon les dispositions d'ordre public de l'article R. 114-1 alinéa 1er du code des assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Dès lors que cette règle de compétence territoriale est d'ordre public en matière d'assurances terrestres dans les relations entre l'assureur et l'assuré, elle interdit d'y faire échec pour cause de connexité, sauf en cas d'indivisibilité, laquelle ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires.
2- Il en résulte que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le renvoi de l'affaire ne pouvait être ordonné sur le seul constat d'une simple connexité entre l'instance engagée par la société ADEL et les 48 autres pendantes devant le tribunal de commerce de Paris, à la suite d'assignations délivrées par d'autres sociétés exploitant des restaurants McDonald's, sans que soit également constatée l'existence d'une indivisibilité.
3- Contrairement à ce que soutient la société ADEL, il convient de déclarer recevable devant la cour la demande de la société MMA IARD, tendant à voir confirmer le jugement par substitution de motif (en substituant au motif de connexité celui de l'indivisibilité) bien qu'elle n'ait pas formé appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'indivisibilité.
En effet, les textes ne prévoient pas deux exceptions de nature distincte, susceptibles de donner lieu à deux prétentions différentes de la part du défendeur à l'instance.
L'indivisibilité caractérise, comme la connexité, l'existence d'un lien entre deux affaires justifiant qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, ainsi que prévu par l'article 101 du code de procédure civile; et seule l'intensité du lien est différente.
Dès lors que le tribunal avait fait droit à sa demande principale de renvoi, sur le fondement de l'article 101 du code de procédure civile, la société MMA IARD ne disposait d'aucun intérêt à faire appel de ce jugement, et elle peut parfaitement, à titre principal, fonder sa demande de renvoi sur la notion d'indivisibilité.
4- Il n'existe pas en l'espèce d'indivisibilité contractuelle, dès lors que la société ADEL, assurée pour compte au titre de la police multirisque, n'invoque pas à l'encontre de la société MMA IARD une obligation indivise ou solidaire, mais une créance d'indemnité qui lui est personnelle, sur le fondement de l'article 3.2.11 de la police cadre multirisque, au titre de la perte d'exploitation sans dommage matériel qu'elle déclare avoir subie lors de la fermeture de son établissement, par suite d'ordres de fermeture émanant de l'autorité compétente dans le cadre des mesures gouvernementales prises à compter du 15 mars 2020 pour lutter contre la propagation du virus de la Covid-19.
A cet égard, l'appelante rappelle à juste titre que dans la clause Définitions (article 1.19 de la police), les différents assurés sont tiers les uns vis à vis des autres.
5- La société MMA IARD ne rapporte pas davantage la preuve qu'il existerait en l'espèce une indivisibilité procédurale entre la présente instance, engagée devant le tribunal de commerce de Libourne, et les 48 autres procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Paris, qui exigerait un traitement de l'ensemble des litiges par la même juridiction.
La seule circonstance que la société ADEL invoque à l'encontre de la société MMA IARD la même clause du même contrat que d'autres sociétés exploitant des restaurants McDonald's, par suite des mêmes ordres de fermeture d'établissements, ne créée en aucun cas une situation d'indivisibilité entre les assurées, quand bien même celles-ci poursuivent le même objectif d'indemnisation et invoqueraient des moyens de même nature.
Le risque de contrariété de décisions sur la définition du sinistre ou sur le principe de la garantie d'un même contrat, à la suite d'un même évènement, n' a rien d'inhabituel et n'a aucune incidence sur la possibilité d'exécuter de manière simultanée des jugements ou arrêts qui feraient droit aux demandes en paiement ou les rejeteraient, s'agissant d'assurés différents.
La société ADEL (comme les autres sociétés assurées) conteste formellement l'argument invoqué par l'assureur, selon lequel la police multirisques MMA 127 117 910 stipulerait un plafond unique de garantie d'un montant de 300 000 euros, commun et opposable à l'ensemble des assurés.
Dans le cadre du présent recours sur la compétence, il n'appartient nullement à la cour de se prononcer sur le fond en analysant la clause litigieuse et ses conséquences quant au montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la société ADEL.
6- Il n'existerait aucune difficulté à exécuter ensemble une décision ayant rejeté l'argument fondé sur la globalisation du plafond de garantie et une décision qui l'aurait admis.
Il sera observé par ailleurs que, dans l'hypothèse où serait en définitive admise l'existence d'un plafond de garantie commun à tous les assurés, à la suite de l'exercice normal des voies de recours dans les différentes instances engagées, l'assureur procéderait, ainsi qu'il l'indique lui-même en page 9 de ses conclusions, à un paiement au marc l'euro entre les différents assurés connus, à charge pour le souscripteur (appelé en cause par ses soins) de recevoir l'indemnité entre ses mains, avant de la répartir entre créanciers, ainsi que prévu à la police, de sorte que l'impossibilité d'exécution simultanée de décisions contraires n'est pas caractérisée.
7- C'est également en vain que la société MMA IARD invoque la nécessité de respecter le contradictoire, à l'égard tant du souscripteur que des différentes sociétés assurées.
La présence aux débats de la société McDonald's France Service, en qualité de souscripteur, qui ne concerne pas directement la société ADEL, peut résulter de son intervention volontaire ou de son intervention forcée, à laquelle la société MMA IARD indique avoir d'ores et déjà procédé devant le tribunal de commerce de Paris (diligence à laquelle il peut être également procédé devant le tribunal de commerce de Libourne).
Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir l'assureur en page 9 de ses écritures, l'issue de l'instance engagée par la société ADEL n'est en rien conditionnée par la tenue d'un débat contradictoire en présence de tous les assurés pour compte demandeurs aux différentes instances (résultat qui, au demeurant, ne pourrait être concrètement obtenu que par une jonction de toutes les procédures devant le tribunal de commerce de Paris, en une seule instance).
8- Enfin, l'intérêt d'une bonne administration de la justice, évoqué par la société MMA IARD, réside dans la possibilité, pour la société ADEL, de faire juger ses demandes conformément aux règles de compétence territoriale, dans un délai raisonnable, et devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle exerce son activité économique, notamment dans l'hypothèse où une mesure d'expertise s'avérerait nécessaire.
9- Il convient dès lors d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de rejeter la demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'évocation de l'affaire par la cour sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile, et l'instance se poursuivra devant le tribunal de commerce de Libourne.
Sur les demandes accessoires :
10- Il est équitable d'allouer à la société ADEL une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il convient par ailleurs de constater que dans ses dernières conclusions, la société ADEL n'a pas formé de demande de dommages-intérêts ni de demande tendant au prononcé d'une amende civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions en défense formulées sur ces points par la société MMA IARD.
La société MMA IARD sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 101 du code de procédure civile,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable, mais mal fondée, la demande formée par la société MMA IARD, tendant à voir confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris, ordonnant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
Déboute la société MMA IARD de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
Dit que le tribunal de commerce de Libourne est compétent pour connaître des demandes de la société ADEL à l'encontre de la société MMA IARD,
Dit que l'instance se poursuivra devant le tribunal de commerce de Libourne,
Y ajoutant,
Condamne la société MMA IARD à payer à la société ADEL la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA IARD aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.