Cour de cassation, 05 décembre 1991. 91-85.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.333
Date de décision :
5 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Lucien,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 28 août 1991, qui, dans une information suivie contre lui du chef de viols sur mineure de quinze ans par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, d manque de base légale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation relève qu'eu égard aux déclarations circonstanciées de la victime, corroborées par un examen gynécologique, il existe contre Lucien X..., déjà impliqué dans des affaires de violences et de moeurs, des charges sérieuses d'avoir imposé des actes de pénétration sexuelle à sa fille Sandrine âgée de douze ans et demi ; que les juges énoncent que la détention de l'inculpé s'impose encore pour prévenir de nouveaux agissements répréhensibles que ses antécédents font redouter et pour mettre la victime à l'abri des menaces de violences proférées contre elle par son père ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation qui s'est prononcée par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce et selon des considérations de droit et de fait conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui, par ailleurs, invoque des griefs étrangers à l'unique objet d'une procédure de demande de mise en liberté, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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