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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-16.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.663

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Chantal Z..., épouse A..., demeurant à Lucenay-Les-Aix (Nièvre), 2°) Mme Odette Y..., veuve de M. J. Z..., demeurant à Lucenay-Les-Aix (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Robert B..., demeurant ... (Ain), 2°) M. Jack B..., demeurant ..., 3°) M. François X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts B... et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en annulation du bail de chasse, concédé le 17 août 1985 pour une durée de 25 ans par M. Z... à MM. Robert B..., Jack B... et François X..., l'arrêt attaqué (Bourges, 24 avril 1989) retient "qu'au terme du bail, les améliorations apportées à l'étang, à la maison reconstruite, mais aussi l'installation de trois volières, de quinze dispositifs d'agrainage, d'une garenne restaient acquises au propriétaire" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bail mentionnait seulement que "l'étang restera acquis à la propriété à la fin du bail sans aucune indemnité", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les consorts B... et M. X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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