Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Axa Assurances, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Monique Y..., demeurant ... et ...,
2 / de la société Garage de la Cascade, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale 202, 06670 Plan du Var,
3 / de M. Robert Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa Assurances, venant aux droits de l'UAP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut à l'encontre de Mme X..., la société le garage de la Cascade et M. Z... ;
Sur le moyen unique ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que l'UAP, aux droits de laquelle se présente la compagnie Axa Assurances, était censée avoir renoncé, par application de l'article L. 113-17 du Code des assurances, à l'exception de non-garantie qu'elle invoquait, l'arrêt attaqué retient que l'assureur a, en connaissance des circonstances qui excluaient la garantie, dirigé la procédure suivie contre son assuré jusqu'au jugement déféré, du 8 février 1994, sans émettre de réserves ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur faisant valoir qu'il avait, avant le procès, informé son assuré de la non-garantie du sinistre par lettre recommandée du 10 janvier 1992, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., la société Garage de la Cascade et M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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