Texte intégral
N° RG 23/08979 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIN3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Mars 2025
N° RG 23/08979 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIN3
Copie executoire à :
Me Sébastien BRAND-COUDERT
Me Anne FAUTH
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [B] [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 150
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [V] [J] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 188
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Mars 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 23/08979 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIN3
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
M. [I] [K] et Mme [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 18 août 1994, par lequel ils ont opté pour le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (Me [U] [R], Notaire à [Localité 15]).
De cette union sont issus deux enfants :
- [C] [L] [K], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12] (67), majeur,
- [D] [S] [K], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (67), majeur.
Par assignation en date du 26 octobre 2023, M. [I] [K] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, M. [I] [K] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à Mme [V] [Z], à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des taxes, des frais de fonctionnement et d’entretien courants à compter du départ effectif de M. [I] [K] du domicile conjugal ; a dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial à compter du départ effectif de M. [I] [K] du domicile conjugal ; a accordé à M. [I] [K] un délai de cinq mois à compter de la signification de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal ; a attribué la jouissance des véhicules.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant alors encore mineur [D] ; a fixé la résidence de l’enfant [D] au domicile de Mme [V] [Z] ; a accordé à M. [I] [K] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant [D] selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable ; a fixé le montant de la contribution de M. [I] [K] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] à 200 euros par mois ; a constaté que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ; a dit, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état leur déclaration d’acceptation.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 24 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 février 2025, M. [I] [K] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- fixer la date des effets du divorce entre Ies parties à la date de l’assignation, soit le 26 octobre 2023, subsidiairement à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, soit le 30 janvier 2024 ;
- juger que Mme [V] [Z] perdra l’usage du nom marital ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par Ies époux l’un envers l’autre ;
- débouter Mme [V] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
- fixer le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] à 200 euros par mois.
M. [I] [K] fait valoir que les parties bénéficiaient toutes deux de revenus similaires, supérieurs à 2 000 euros, jusqu’en 2022, Mme [V] [Z] indiquant désormais bénéficier d’un revenu de l’ordre de 1 330 euros. Il dit disposer d’un reste à vivre moindre que celui de Mme [V] [Z], dans la mesure où, compte tenu de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à cette dernière, il a été contraint de souscrire un prêt à la consommation pour pouvoir se meubler. Il soutient en outre que le reste à vivre de Mme [V] [Z] est supérieur à celui indiqué dès lors que cette dernière en compte certaines charges qu’il assumait jusqu’alors seul et qu’il a encore récemment pris en charge pour partie.
Il assure avoir, au cours de la vie commune, assumé seul l’intégralité des charges habituelles de la communauté puisque seul son salaire était versé sur le compte joint des parties duquel étaient prélevées lesdites charges. Il affirme ainsi que Mme [V] [Z] a régulièrement épargné les revenus perçus durant la vie commune, de sorte que les avoir bancaires de chaque partie sont comparables.
Il ajoute que les parties disposent de droits égaux sur le bien immobilier abritant le domicile conjugal, lequel n’est plus grevé d’aucun passif, et conteste les estimations de valeur produites par Mme [V] [Z], celles-ci annonçant une valeur inférieure de 100 000 euros par rapport à celles qu’il produit.
Il entend encore préciser que Mme [V] [Z] bénéficie d’une vocation successorale importante dès lors qu’elle est fille unique, de sorte qu’elle héritera d’avoirs bancaires et de deux biens immobiliers appartenant à ses grands-parents maternels et à sa mère.
M. [I] [K] propose de maintenir le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D], désormais majeur, tel que fixé dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 20 février 2025, Mme [V] [Z] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- juger qu’elle a satisfait à son obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 26 octobre 2023, date de l’assignation ;
- juger que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
- fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. [I] [K] à 22 000 euros ;
- fixer le montant de la contribution alimentaire due par M. [I] [K] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] à 200 euros par mois ;
- débouter M. [I] [K] de toute demande contraire ou excédentaire ;
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Mme [V] [Z] fait valoir qu’il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Elle expose être employée à temps partiel selon contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans depuis le 20 novembre 2023. Elle rappelle que les revenus de M. [I] [K] sont bien supérieurs aux siens. Elle concède ne régler ni loyer, ni remboursement de crédit, mais affirme que les charges qu’elle assume lui laissent un reste à vivre très minime.
Elle souligne une disparité dans les futurs droits à la retraite des parties, au regard de ses revenus et des interruptions survenues dans sa carrière. Elle explique avoir bénéficié d’un congé parental d’un an à la naissance du deuxième enfant du couple, et avoir connu deux périodes de chômage, tandis que M. [I] [K] a bénéficié d’une carrière linéaire au sein du même établissement durant plusieurs décennies.
Mme [V] [Z] dément l’affirmation selon laquelle M. [I] [K] aurait contribué seul aux charges du ménage, affirmant que chacune des parties dispose d’une épargne. Elle ajoute que le patrimoine commun est constitué du bien immobilier ayant abrité le domicile conjugal et n’avoir bénéficié d’aucun héritage pour l’heure, rappelant que la situation des parties doit s’apprécier au moment du divorce.
Elle soutient qu’elle se remet lentement d’une grave dépression survenue en 2018 pour laquelle elle a été placée en arrêt maladie jusqu’au début de l’année 2021.
Elle dit ne pas être opposée au paiement par M. [I] [K] de la prestation compensatoire par compensation avec la soulte qu’elle devra lui verser dans le cadre des opérations de partage.
Elle rappelle que l’enfant [D], désormais majeur, poursuit des études en musicologie à l’université de [Localité 14] et réside toujours à son domicile. Elle dit renoncer à l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [I] [K] et Mme [V] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [I] [B] [T] [K], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (67),
et de
Mme [V] [J] [Z], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1994, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [I] [K] et de Mme [V] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 26 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [I] [K] et Mme [V] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [V] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 euros) la contribution que doit verser M. [I] [K], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [V] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- [D] [S] [K], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (67) ;
CONDAMNE M. [I] [K] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires du 30 janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de mesures provisoires du 30 janvier 2024 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment