Texte intégral
SG
LE 24 OCTOBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/03621 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGPR
[I] [N] épouse [J] épouse [J]
C/
Mutuelle GROUPAMA Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de la Loire dite « GROUPAMA »
[S] [E]
[T] [E] épouse [E]
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL HUNAULT-FISCHER - 68
Me Géraldine LEDUC - 61
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 04 JUIN 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 26 SEPTEMBRE 2024 prorogé au 24 OCTOBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [I] [N] épouse [J] épouse [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Diane FISCHER de la SELARL HUNAULT-FISCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Mutuelle GROUPAMA Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de la Loire dite « GROUPAMA », dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 4], inscrite au RCS de RENNES sous le n°383 844 693 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assuré : Monsieur [S] [E] et Madame [T] [E], contrat n°04172111, déclaration n°2016698635, victime : Monsieur [A] [J], dossier suivi par Madame [M] [W] – référence dossier : 21633596JRO/JRO4058288), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] / FRANCE
Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] / FRANCE
Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
Madame [T] [E] épouse [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] / FRANCE
Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Le 10 juin 2016, Monsieur [A] [J] se trouvait au domicile de Madame [T] [H] épouse [E] et de Monsieur [S] [E]. Dans l’après-midi, Monsieur [J] a aidé Monsieur [E] à descendre un meuble du grenier.
Alors qu’il portait une table de jardin, Monsieur [J] a fait une chute d’environ 4m de haut retombant sur ses jambes puis vers l’avant, après avoir pris appui sur une planche qui a cédé sous son poids.
Transporté au CHU de [Localité 7], l’examen du scanner a montré que Monsieur [J] présentait un traumatisme rachidien avec fracture de L1 associé à une atteinte médullaire neurologique, par atteinte ischémique secondaire du cône médullaire ainsi qu’une fracture de calcaneum gauche.
Monsieur [J] a été hospitalisé au CHU du 10 au 20 juin 2016 puis à l’Hôpital [8] jusqu’au 19 août 2016.
Par Ordonnance de référé en date du 31 mai 2018, le Président du Tribunal de Grande Instance a :
- Ordonné une expertise sur la personne de Monsieur [A] [J] et commis pour y procéder le Docteur [X] [G],
- Accordé à Monsieur [A] [J] une provision complémentaire de 18.000 €,
- Accordé à Monsieur [A] [J] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Expert, le Dr [G], a remis son rapport d’expertise le 9 Avril 2019 dont les conclusions sont les suivantes :
- Accident du 10 Juin 2016
- Consolidation : 17 Avril 2018
- Déficit fonctionnel temporaire :
du 10 Juin 2016 au 19 Août 2016 : DFT 5
du 20 Aout 2016 au 17 Avril 2018 : DFT 4
-Souffrances endurées : 4,5/7
-Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
-Déficit fonctionnel permanent : 50%3
-Préjudice d’agrément : les activités sociales, sportives et loisirs, très importantes dans la vie de Monsieur [J] ne peuvent absolument plus être pratiquées maintenant compte tenu des séquelles présentées
-Préjudice esthétique permanent : 2/7
-Assistance tierce personne :
Avant consolidation : elle était de 2h par jour et était réalisée uniquement par son épouse
Après consolidation : elle est fixée à 2 h par jour.
Par acte en date du 19 Février 2021, M. [A] [J] a assigné GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en qualité d’assureur de M. et Mme [E], ces derniers ayant été assignés par acte en date du 26 février 2021.
Mme [I] [N], l’épouse de M. [A] [J] n’a pas formulé de demandes dans le cadre de la procédure initiée par son époux mais a, par acte séparé, assigné Mme [T] [E], M. [S] [E] en date du 7 Avril 2021 et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en date du 30 Mars 2021.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 septembre 2022, Madame [I] [N] épouse [J] sollicite du tribunal, de:
Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif du 9 janvier 2019 de Monsieur [X] [G];
Vu le bordereau de communication de n°1 du 29 Mars 2021 - pièces 1 à 7 – annexé à l’assignation au fond du 29 Mars 2021;
Vu le bordereau de communication de n°2 du 29 Mars 2021 - pièces 8 à 9 – annexé à l’assignation au fond du 29 Mars 2021;
Vu le bordereau de communication de n°3 du 29 Mars 2021 - pièces 10 à 16 – annexé à l’assignation au fond du 29 Mars 2021;
Vu le bordereau de communication de n°4 du 29 Mars 2021 – pièce 17 – annexé à l’assignation au fond du 29 Mars 2021;
Vu le bordereau de communication de n°5 du 29 Mars 2021 – pièces 18 à 22 – annexé à ’assignation au fond du 29 Mars 2021;
Vu le bordereau de communication de n°6 du 29 Mars 2021 – pièces 23 à 28 – annexé à l’assignation au fond du 29 Mars 2021;
Vu le bordereau de communication de n°7 du 29 Mars 2021 – pièces 29 à 37 – annexé à l’assignation au fond du 29 Mars 2021;
Vu le bordereau de communication de n°8 du 29 Mars 2021 – pièce 38 – annexé à l’assignation au fond du 29 Mars 2021;
- Déclarer Madame [T] [E] et Monsieur [S] [E] responsables des préjudices subis par Madame [I] [N] épouse [J] sur le fondement des article 1240 nouveau (1382 ancien), 1241 nouveau (1383 ancien) voire 1242 nouveau (1384 ancien) du Code Civil;
- Condamner in solidum Madame [T] [E], Monsieur [S] [E] et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de la Loire dite « GROUPAMA LOIRE BRETAGNE » à payer à Madame [I] [N] épouse [J] la somme de 420 750,34 € tant en principal que frais et accessoire, assortis de tous intérêts de droit au taux légal à compter du 9 avril 2019, date de l’envoi du rapport d’expertise judiciaire définitif, jusqu’à parfait paiement, sauf indexation des postes de préjudice matériel et sauf déduction des provisions éventuellement versées, au titre du détail ci-après :
I) SUR LES PRÉJUDICES DE MADAME [I] [N] EPOUSE [J], VICTIME PAR [Y], AVANT CONSOLIDATION DE MONSIEUR [A] [J], SON EPOUX, DU 10/06/16 AU 17/04/18 (17 MOIS ET DEMI)
A. SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES AVANT CONSOLIDATION DE MONSIEUR [A] [J], SON EPOUX, DU 17/04/18:
1. Perte de revenus des proches (PR) : ........................................................0,00 €
* * *
2. Frais divers (FD) : .................................................................................120,00 €
* * *
3. Frais de déplacement : .........................................................................673,54 €
* * *
4. Aménagement du logement : ....................................................................0,00 €
* * *
5. Préjudice matériel .....................................................................................0,00 €
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B. SUR LES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES AVANT
CONSOLIDATION DE MONSIEUR [A] [J], SON EPOUX, DU 10 JUIN
2016 AU 17 AVRIL 2018 (17 MOIS ET DEMI) :
1. Préjudice d’affection : .......................................................................10 000,00 €
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2. Préjudice extra patrimonial exceptionnel : ............................................... 0,00 €
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3. Préjudice sexuel temporaire : ...........................................................30 000,00 €
* * *
4. Préjudice d’agrément : .....................................................................17 500,00 €
* * *
5. Préjudice d’accompagnement : ..........................................................6 000,00 €
* * *
6. Tierce personne : .............................................................................41 456,80 €
* * *
II) SUR LES PRÉJUDICES DE MADAME [I] [N] EPOUSE [J], VICTIME PAR [Y], APRES CONSOLIDATION DE MONSIEUR [A] [J], SON EPOUX, DU 17/04/2018
A. SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS APRÈS CONSOLIDATION DE MONSIEUR [A] [J], SON EPOUX, DU 17/04/2018 :
1. Perte de revenus des proches (PR) : ........................................................0,00 €
* * * Page 54 sur 71
2. Frais divers des proches : .........................................................................0,00 €
* * *
3. Frais de déplacement : .............................................................................0,00 €
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4. Frais d’aménagement du logement : .........................................................0,00 €
* * *
5. Préjudice matériel : ...................................................................................0,00 €
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B. SUR LES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS APRÈS
CONSOLIDATION DE MONSIEUR [A] [J], SON EPOUX :
1. Préjudice d’affection (PAF) : ............................................................20 000,00 €
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2. Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels (PEX) : .............................0,00 €
* * *
3. Préjudice sexuel (PS) : .................................................................200 000,00 €
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4. Préjudice d’agrément (PA) : ..............................................................50 000,00 €
* * *
5. Préjudice d’accompagnement : ........................................................15 000,00 €
* * *
6. Préjudice d’établissement (PE) : ......................................................30 000,00 €
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- Condamner in solidum Madame [T] [E], Monsieur [S] [E] et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de la Loire dite « GROUPAMA LOIRE BRETAGNE » à payer à Madame [I] [N] épouse [J] la somme de 7 000 € titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- Condamner in solidum Madame [T] [E], Monsieur [S] [E] et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de la Loire dite « GROUPAMA LOIRE BRETAGNE » aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de référé, de la présente procédure et frais éventuels d’exécution forcée, avec distraction au profit de la SELARL HUNAULT FISCHER;
* * *
- Rejeter toute demande formée à hauteur de 3000 € par Madame [T] [E], Monsieur [S] [E] et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de la Loire dite « GROUPAMA LOIRE BRETAGNE » comme mal fondée.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 avril 2022, Madame [I] [N] épouse [J] sollicite du tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Dr [X] [G] concernant M. [A] [J];
Vu la nomenclature DINTILHAC et la jurisprudence;
-Décerner acte à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, à M. [S] [E] et à Mme [T] [E] de la reconnaissance de la responsabilité de M. [S] [E] et de Mme [T] [E] dans l’accident survenu à M. [A] [J] le 10 Juin 2016, époux de Mme [I] [N]. Déclarer satisfactoires les propositions formulées par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, M. [E] [S] et Mme [E] [T] à savoir quant à l’indemnisation :
I/ PREJUDICES PATRIMONIAUX SOLLICITES PAR Mme [N] épouse [J] :
1/ Frais divers : Débouter Mme [I] [N] épouse [J] de sa demande
2/ Frais de déplacement : 673,54 €
II / PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX SOLLICITES PAR Mme [N]
épouse [J] :
1/ Préjudice d’affection : 8.000 €
2/ Préjudice sexuel : 3.000 €
3/ Préjudice d’agrément : Débouter Mme [I] [N] épouse [J] de sa demande
4/ Préjudice d’accompagnement : Débouter Mme [I] [N] épouse [J] de sa demande
5/ Préjudice d’établissement : Débouter Mme [I] [N] épouse [J] de sa demande
6/ Assistance tierce personne : Débouter Mme [I] [N] épouse [J] de sa demande
- Déduire la somme de 10.000 € versée à titre provisionnel à ce jour;
- Débouter Mme [I] [N] épouse [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner Mme [I] [N] épouse [J] à verser à M. [S] [E], à Mme [T] [E] et à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 juin 2024.
MOTIFS
Sur les responsabilités
Monsieur [S] [E], Madame [T] [E], et leur assureur GROUPAMA ne contestent pas la responsabilité des époux [E] dans l’accident survenu à Monsieur [J] le 10 juin 2016.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [I] [N] épouse [J]
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les frais divers
Il s’agir d’indemniser les proches de la victime pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après consolidation.
En l’espèce, Madame [N] épouse [J] sollicite une somme de 673,54 euros au titre des frais de déplacement pour la période du 10 juin 2016 au 19 août 2016.
Cette somme apparaît justifiée et n’est pas contestée par GROUPAMA.
Cependant, Madame [I] [N] épouse [J] n’est pas fondée à solliciter le paiement de la somme de 120 euros au titre des frais de pressing des vêtements de Monsieur [J], laquelle doit faire l’objet d’une demande dans le cadre de la liquidation dse préjudices de Monsieur [J].
En conséquence, il y a lieu de fixer le poste des frais divers à la somme de 673,54 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (1re Civ., 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Madame [J] sollicite une préjudice d’affection de 30.000 euros faisant une demande au titre d’un préjudice temporaire et d’un préjudice permanent.
Compte-tenu de la nature de l’accident et de ses conséquence, le préjudice d’agrément de Madame [J] sera justement fixé à la somme de 8.000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expert ne donne qu'un avis médical sur la possibilité d'exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, la demande formée par Madame [J] correspond au préjudice d’agrément subi en réalité par Monsieur [J].
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [J] des demandes formées à ce titre.
Sur les préjudices extra patrimoniaux exceptionnels
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l'acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou perte de la capacité d'accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
Madame [N] épouse [J] sollicite le paiement d’un préjudice sexuel temporaire d’un montant de 30.000 euros et d’un préjudice définitif d’un montant de 200.000 euros.
Compte-tenu des conclusions du rapport d’expertise, mais également de l’âge de Madame [J] au moment de l’accident, il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme totale de 15.000 euros.
Préjudice d’accompagnement
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche.
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès.
On indemnisera notamment le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence pour les proches qui partageaient habituellement une communauté de vie affective et effective avec le défunt, pendant cette période entre le dommage et le décès (1re Civ., 11 décembre 2019).
En l’espèce, Madame [J] n’est pas fonfée à solliciter un préjudice d’accompagnement et sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d'espoir et de chances normales de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Madame [J] âgée de 58 ans au moment des faits, et qui vivait avec Monsieur [J] depuis 2002, ne justifie pas d’un projet de vie familial justifiant une indemnisation.
Elle sera donc déboutée de la demande formée à ce titre.
Assistance tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la vitcime handicapée à effectuer des démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Ce poste de préjudice assistance tierce personne ne peut être sollicité par une victime indirecte.
Il y a lieu de débouter Madame [J] de la demande formée à ce titre.
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En définitive le préjudice de Madame [I] [N] épouse [J] s'établit de la manière suivante :
Frais divers : 673,54 euros
Préjudice d’affection: 8.000 euros
Préjudice sexuel : 15.000 euros
Total : 23.673,54 euros
Provisions : 10.000 euros
TOTAL : 13.673,54 euros.
Les consorts [E] et leur assureur GROUPAMA seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner les consorts [E] et leur assureur GROUPAMA in solidum aux dépens.
Les consorts [E] et leur assureur GROUPAMA seront également condamnés in solidum à payer à Madame [N] épouse [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
FIXE le préjudice de Madame [I] [N] épouse [J] à la somme de 23.673,54 euros;
RAPPELLE que la somme provisionnelle de 10.000 euros a d’ores et déjà été versée à Madame [I] [N] épouse [J] par GROUPAMA;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [E], Madame [T] [H] épouse [E] et leur assureur GROUPAMA à payer à Madame [I] [N] épouse [J] la somme de 13.673,54 euros;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [E], Madame [T] [H] épouse [E] et leur assureur GROUPAMA aux dépens;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [E], Madame [T] [H] épouse [E] et leur assureur GROUPAMA à payer à Madame [I] [N] épouse [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART