Cour de cassation, 14 avril 1993. 93-80.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.379
Date de décision :
14 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 15 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour écarter les prétentions de l'inculpé soutenant que, les réquisitions écrites du ministère public ne figurant pas au dossier et la décision de prolongation étant intervenue avant l'expiration du délai de quatre mois, l'ordonnance du juge d'instruction était entachée de nullité, la chambre d'accusation constate que le procureur de la République a fourni ses réquisitions orales au cours du débat contradictoire, devant le juge d'instruction, lequel a statué, comme il le devait, avant l'échéance du délai légal ;
Attendu qu'en cet état les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen qui, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1 alinéa 3, 145 alinéa 1, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour écarter la demande de l'inculpé qui soutenait que l'ordonnance du juge d'instruction ne contenait pas l'énonciation des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la prolongation de sa détention provisoire au-delà d'un an pour une nouvelle durée de quatre mois, les juges énoncent que cette ordonnance se réfère aux éléments de l'espèce et est motivée en fait et en droit dans les conditions exigées par l'article 145 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges analysent par ailleurs les indices de culpabilité qui pèsent sur l'inculpé d'avoir participé à un important trafic international de cocaïne et relèvent la complexité des investigations rendues nécessaires et la circonstance que Bruno X... de nationalité étrangère ne justifie d'aucun domicile et d'aucunes occupations professionnelles en France ; qu'ils en déduisent que son maintien en détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par de tels faits et pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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