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Cour de cassation, 20 septembre 1995. 94-85.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.624

Date de décision :

20 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 28 octobre 1994 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Jacques Y..., pour dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer ; Vu l'article 575, alinéa 2-1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 et 405 du Code pénal, 1351 du Code civil, 6, 86, 575-1 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du 2 mai 1994 qui a constaté l'extinction de l'action publique et a dit n'y avoir lieu à informer du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs propres que "en l'espèce, le magistrat instructeur, après examen des griefs allégués par la partie civile, a constaté qu'ils reposaient sur des faits déjà compris dans une procédure conclue par une ordonnance de non-lieu du 30 avril 1993, confirmée par arrêt de cette chambre du 5 novembre 1993 ; que dans son mémoire, l'avocat de la partie civile n'a d'ailleurs pu que convenir que les deux plaintes ont la même origine, soit le comportement reproché à Jacques Y..., syndic, par Dominique X..." ; "et aux motifs adoptés que "les griefs allégués par la partie civile sont exactement ceux pour lesquels une ordonnance de non-lieu, frappée d'appel, a été rendue le 30 avril 1993 dans le dossier portant les numéros d'instruction 61/91/1 et du parquet 14223/91 ; attendu dès lors qu'il convient de constater l'extinction de l'action publique" ; "alors que l'action publique n'est éteinte que lorsque la décision qui statue est devenue définitive ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu du 30 avril 1993 avait été frappée d'appel par la partie civile, laquelle s'était ensuite pourvue en cassation ; que dès lors que la procédure devant la Cour de Cassation était en cours au jour du prononcé de l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation ne pouvait constater l'extinction de l'action publique tirée du caractère définitif de l'ordonnance du 30 avril 1993, confirmée en appel, sans violer les articles visés au moyen ; "alors, en tout état de cause que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de non-lieu à suivre ne peut-être opposée à la partie qui entame une nouvelle action qu'autant que les deux procédures présentent une identité d'objet, de cause et de parties ; qu'il n'en va pas ainsi lorsque les deux actions sont fondées sur des faits distincts, l'identité de cause faisant alors défaut ; qu'en l'espèce, la plainte ayant abouti à l'ordonnance du 30 avril 1993, confirmée en appel, reprochait à Jacques Y..., d'une part d'avoir calomnieusement dénoncé M. X... auprès de la mairie de Lésigny pour construction sans permis et, d'autre part, d'avoir calomnieusement accusé M. X..., devant une juridiction civile, d'empiéter sur les parties communes de la copropriété en y déposant des objets personnels ; qu'en revanche, la plainte ayant donné lieu à l'arrêt attaqué reprochait à Jacques Y... d'avoir tout aussi calomnieusement, dans le cadre d'une autre procédure devant une autre juridiction civile, accusé M. X... d'avoir fait procéder à des travaux de construction d'une piscine et d'édification d'un mur sans accord de la copropriété ; que dans ces conditions, l'arrêt attaqué ne pouvait justifier le non-lieu à informer par l'identité des faits à l'origine des deux procédures pénales ; qu'en décidant pourtant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions visées au moyen ; "et aux motifs que "le délit de dénonciation calomnieuse ne saurait être, en ce qui concerne ses éléments constitutifs, établi que par la perspective d'une sanction pénale ou disciplinaire et non d'une condamnation civile telle que celle évoquée dans le mémoire ; "alors que le délit de dénonciation calomnieuse est caractérisé dès lors que des faits, dont la fausseté est connue, sont portés à la connaissance d'une autorité ayant le pouvoir de mettre l'action publique en mouvement ou de prendre des sanctions disciplinaires ; qu'un tribunal civil peut constituer cette autorité en vertu de l'indivisibilité du ministère public, permettant à celui de ses représentant présent à l'audience de se saisir des faits dénoncés ; qu'en refusant de retenir la qualification de dénonciation calomnieuse du seul fait de la nature civile de l'action intentée par Jacques Y... dans le cadre de laquelle M. X... avait été calomnieusement accusé, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors qu'il appartient au juge de qualifier exactement les faits objets de la poursuite, indépendamment de la qualification donnée par la partie civile ; que la production en justice d'un document que le plaideur sait erroné est susceptible de recevoir la qualification d'escroquerie au jugement ; qu'en refusant d'informer sur ce chef d'inculpation, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par Dominique X..., la chambre d'accusation énonce que le délit de dénonciation calomnieuse ne saurait être établi que par la perspective d'une sanction pénale ou disciplinaire et non d'une condamnation civile ; Qu'en prononçant ainsi, abstraction faite d'autres motifs surabondants repris au moyen, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes susvisés dès lors que le plaignant n'articule aucun fait précis qui soit susceptible de constituer une infraction pénale, reprochant seulement à son adversaire d'avoir obtenu gain de cause dans une instance civile malgré le caractère injustifié, selon lui, de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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