Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-13.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.089
Date de décision :
3 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de M. Cosme Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sergef et en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Lassalle, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., qui a exercé les fonctions de président du conseil d'administration de la société de Gestion de participations industrielles (société GPI) et de la Société d'études et de réalisations générales d'équipements frigorifiques (société SERGEF), mises en liquidation judiciaire les 12 et 24 juillet 1994, reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 1995) d'avoir ouvert à son égard une procédure personnelle de liquidation judiciaire en tant que président du conseil d'administration des sociétés anonymes Sergef et GPI alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne saurait sans méconnaître l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, se fonder, pour condamner une partie, sur une expertise, fût-elle amiable, mais établie sans que cette partie ait pu donner son point de vue et faire valoir ses arguments;
qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement, pour condamner M. X..., sur des conclusions expertales établies non contradictoirement et que M. X... n'a pu discuter avec leurs auteurs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés;
alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait notamment valoir que le cabinet d'audit qui avait établi le rapport litigieux avait agi à la hâte et confondu distribution de dividendes et comptes courants, lui imputant l'utilisation de la trésorerie de la société Sergef par le biais de comptes courants quand il s'agissait seulement de distributions de dividendes;
qu'en estimant que M. X... ne formulait aucune contestation des faits relevés par l'expert, la courd 'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du Code civil;
et alors, enfin, que l'article 182.3° de la loi du 25 janvier 1985 exige que soit démontré un usage des biens de la société contraire à son intérêt;
qu'en se bornant en l'espèce à constater pour justifier sa décision que la société GPI a refacturé à Sergef des prestations de service dont l'existence ne paraît justifiée que par la nécessité de procurer à GPI des ressources financières indispensables à la couverture des charges financières liées à l'acquisition des titres Sergef, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée exclusivement sur les conclusions de l'expert mais, appréciant leur contenu, a relevé que M. X... n'avait ni devant les premiers juges ni devant elle formulé de contestation quant aux faits constatés par l'expert desquels il ressortait que la société Sergef avait consenti des avances en 1989 à la société GPI pour financer son propre rachat pour un montant de 1 160 100 francs, montant de son compte courant au 31 décembre 1989, que la société GPI avait refacturé à la société Sergef des prestations de services à partir de novembre 1989 dont l'existence était douteuse, qu'à chaque échéance du règlement de la cession des titres de la société Sergef le compte courant GPI à la société Sergef se trouvait alimenté par cette dernière et les échéances honorées par suite de ces prélèvements, la société Sergef finançant ainsi à son détriment son propre rachat, que la totalité des avances s'était élévée à 2 530 283 francs et les pertes cumulées de la société Sergef pour la période 1990-1992 à 1 694 856 francs ce qui permet de conclure que les pertes de la société Sergef étaient supportables sans les prélèvements opérés par la société GPI;
qu'ainsi la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique