Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02845.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 09 Novembre 2011, enregistrée sous le no 21 373
assuré : Didier X...
ARRÊT DU 29 Janvier 2013
APPELANTE :
Société LDC SABLE
BP 88
ZI Saint Laurent
72300 SABLE SUR SARTHE
représentée par la SCP LASMARI Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C.P.A.M.)
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX
représentée par Monsieur Laurent MERIT, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 29 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 septembre 2010, la société LDC SABLÉ a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire du 26 août 2010 ayant rejeté sa demande tendant à ce que lui soit déclarées inopposables les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de deux maladies déclarée par M. Didier X... le 9 septembre 2009 (épicondylite droite et tendinite du poignet droit).
Par jugement du 9 novembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant que la décision de la caisse était suffisamment motivée, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a reçu la société LDC SABLÉ en son recours mais l'en a déboutée, confirmant ainsi l'opposabilité à l'employeur des décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par M. Didier X... le 9 septembre 2009.
La société LDC SABLÉ a régulièrement relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 22 janvier 2013.
Par courrier du 11 janvier 2013, en l'absence de toutes conclusions antérieures de la CPAM de Maine et Loire, la société LDC SABLÉ a fait connaître à la cour qu'elle se désistait de son appel.
A l'audience, la CPAM de la Maine et Loire a déclaré accepter ce désistement.
SUR CE ;
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, "Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente." ;
Attendu que le désistement d'appel formulé sans réserve par la société LDC SABLÉ par lettre du 11 janvier 2013, alors que la CPAM de Maine et Loire n'avait formé ni d'appel incident, ni de demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date ;
Attendu que ce désistement, intervenu sans réserve à un moment où l'intimée n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente et, en outre, expressément accepté à l'audience par cette dernière, doit être déclaré parfait ; qu'il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Déclare parfait le désistement d'instance de la société LDC SABLÉ ;
Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré;
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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