Cour de cassation, 07 mai 1991. 90-87.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.388
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Francis,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 octobre 1990, qui, pour revente de produits à perte l'a condamné à une amende de 10 000 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, paragraphes I et II de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, 6-2 de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-2 du Pacte International relatif aux droits civil et politique, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare le directeur d'un hypermarché coupable de revente à perte et en répression le condamne à 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que le prix de revente reproché ne résulte pas d'un alignement sur un prix légalement pratiqué par le magasin concurrent puisque, selon les allégations du défendeur, il ne pouvait contrôler la légalité du prix pratiqué par le concurrent et qu'il ne l'a pas fait préalablement à la mise en vente, alors qu'il disposait de la faculté de s'informer auprès du producteur, grossiste ou importateur en application de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et, à défaut auprès de l'Administration poursuivante du prix d'achat effectif, le montant des taxes étant simple à calculer ; "alors que le prix sur lequel le prévenu a aligné son prix étant présumé être légalement pratiqué, il appartenait à l'Administration poursuivante de rapporter la preuve contraire et d'établir ainsi la réalité du délit" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites que Francis X..., responsable d'un hypermarché, a été poursuivi pour avoir revendu en l'état des bouteilles de Whisky d'une marque déterminée à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif ; Attendu que pour écarter l'argument soulevé par le prévenu, qui prétendait s'être aligné pour les produits incriminés sur le prix pratiqué par un magasin concurrent, la cour d'appel relève que s'il est vrai qu'au cours de l'enquête administrative l'exception
d'alignement a été invoquée, ainsi que le relate le procès-verbal, en revanche aucune justification de cette allégation n'a été produite ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, voire erronés mais non déterminants, la cour d'appel, loin d'encourir le grief du moyen, a fait l'exacte application de l'article 1er, paragraphes I et II de la loi du 2 juillet 1963 modifiée ; d Qu'en effet, en cas de revente d'un produit à perte, il appartient au prévenu qui invoque l'exception prévue à l'article 1er, paragraphe II dernier alinéa de la loi précitée, de rapporter la preuve du prix pratiqué par la concurrence sur lequel il prétend s'être aligné ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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