Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2016
R.G. N° 14/02254
AFFAIRE :
Société INORA LIFE
C/
[Z] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 12/08430
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne ROULLIER
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société INORA LIFE
RCS B 434 487 757
[Adresse 2]
[Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne ROULLIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W05 - N° du dossier 70294
APPELANTE
****************
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 017120
Représentant : Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2016, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 2010, Mme [H] a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie en unités de compte dénommé « Imaging » auprès de la société Inora Life France.
Elle a investi la somme de 15.000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2012, Mme [H] s'est prévalue auprès de l'assureur de son droit à renonciation, tel que prévu par l'article L 132-5-1 du code des assurances, en arguant du non respect par la société Inora Life de son obligation pré-contractuelle d'information et de la prorogation de délai subséquente.
Par courrier du 6 juillet 2012, l'assureur a refusé de faire droit à cette demande.
Le 31 juillet 2012, Mme [H] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin, notamment, de le voir condamné à lui restituer la somme de 15.000 euros avec intérêts de retard au taux majoré et à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 février 2014, la juridiction a :
condamné la société Inora Life à payer à Mme [H] la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 22 juillet 2012 au 22 septembre 2012, puis au double du taux légal à compter du 23 septembre 2012,
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (7 août 2012) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 7 août 2013,
condamné la société Inora Life à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société Inora Life aux dépens.
Le tribunal a retenu que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions légales s'agissant de l'emplacement dans l'encadré de la mention de l'avertissement, de l'indication de la nature du contrat en termes très apparents et de la mention sur la participation aux bénéfices.
La société Inora Life a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 4 janvier 2016, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de juger qu'elle a communiqué toutes les informations légales à Mme [H], de la débouter de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions du 14 décembre 2015, Mme [H] prie la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur la résistance abusive et le préjudice moral,
dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter de la signification de l'assignation,
condamner la société Inora Life à lui payer une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Inora Life aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2016.
SUR CE,
- Sur les manquements invoqués par Mme [H]
La société Inora Life indique qu'elle a respecté toutes les prescriptions légales.
Mme [H] soutient quant à elle que les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ne sont pas conformes au code des assurances s'agissant de l'encadré (non conformité des mentions relatives à la nature du contrat, à la participation aux bénéfices, aux frais, à la durée du contrat, à l'avertissement, au risque) et de l'absence de communication d'une note d'information (le document n'est pas distinct des conditions générales, la notice ne respecte pas le contenu prévu par l'article A 132-4 s'agissant du régime fiscal, du rendement minimum et de la participation, des frais et indemnités de rachat, les valeurs de rachats sur les huit premières années, les caractéristiques essentielles des unités de compte).
***
L'article L.132-5-2 du code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L.132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat. Les mentions que doit contenir cette note d'information sont précisées à l'article A.132-4.
Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2006.
L'absence de respect par l'assureur de ses obligations est sanctionnée, selon l'article L.132-5-2, alinéa 6 par la prorogation de plein droit du délai de renonciation de l'assuré prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
En l'espèce, dans le contrat Imaging, l'encadré intitulé 'notice d'information' figure bien en première page d'une plaquette, avant la note d'information (pages 3 à 13).
Cependant, cet encadré ne respecte pas les dispositions légales susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle est écrite dans la même police que les autres informations, alors que l'article L 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères 'très apparents'.
Le seul fait que le titre 'nature du contrat' figure en gras, ainsi d'ailleurs que tous les autres titres de cet encadré ('garanties offertes', 'participation aux bénéfices', 'faculté de rachat', 'frais et indemnités', 'durée recommandée pour l'adhésion', 'désignation du ou des bénéficiaires'), ne saurait être considéré comme respectant l'exigence selon laquelle c'est bien la nature même du contrat qui doit figurer en caractères très apparents, alors qu'en l'espèce, elle est écrite dans la même police que le reste du texte.
Faute d'avoir remis un encadré conforme aux textes applicables, l'assureur n'était pas dispensé de remettre à l'assuré la note d'information prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances, laquelle ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, telles que précisées dans ce texte et dans l'article A 132-4 du même code.
Il suffit de se reporter aux feuillets qualifiés en marge de 'notice d'information', qui couvrent les pages 3 à 14 du livret remis à l'assuré et de les comparer à ceux qualifiés de ''conditions générales' couvrant les pages 16 à 23 de ce livret, pour constater que cette notice d'information ne respecte pas le texte qui en limite le contenu aux dispositions essentielles du contrat, puisqu'elle comporte 12 pages, là où les conditions générales n'en représentent que 8.
Sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail du contenu de ce qui constitue selon l'assureur la notice d'information, il apparaît donc que faute d'avoir remis les documents décrits par les textes susvisés, l'assureur a manqué à ses obligations d'information précontractuelle prévues par l'article L 132-5-2 du code des assurances, de sorte que le délai pour exercer la faculté de renonciation n'a pas couru.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Inora Life à rembourser à Mme [H] les sommes placées augmentées des intérêts moratoires, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence des autres griefs.
- Sur les autres demandes
Le tribunal a dit que les intérêts échus seront capitalisés, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 7 août 2012, date de dépôt de l'assignation au greffe.
Cependant, la date de la demande en justice, au sens de l'article 1154 du code civil, n'est pas celle du placement de l'assignation au greffe mais celle de la délivrance de l'assignation à la partie défenderesse par huissier, soit en l'espèce le 31 juillet 2012.
Il convient donc de dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande en ce sens formée le 31 juillet 2012.
Ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, Mme [H] ne démontre pas que la résistance opposée par l'assureur ait dégénéré en abus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La décision des premiers juges sera également confirmée s'agissant du sort des dépens et frais irrépétibles.
La société Inora Life qui succombe en appel sera condamnée aux dépens y afférents.
Il n'y a pas lieu pour des considérations d'équité d'allouer à Mme [H] une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ de la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande en ce sens formée le 31 juillet 2012,
Y ajoutant :
Condamne la société Inora Life aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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