Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02434 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLHI
AFFAIRE :
[R] [K]
C/
URSSAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01133
Copies exécutoires délivrées à :
la SARL AVOCATS SC2 SARL
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [K]
URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [K]
Chez Madame [Z] [T], [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ludivine CHOUCOUTOU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692
APPELANT
****************
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie a notifié à M. [R] [K] (le cotisant), gérant de la société [K], trois mises en demeure (11 juillet 2017, 11 octobre 2017, 20 décembre 2017), pour avoir le paiement de la somme totale de 37 598 euros de cotisations et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2016 et à l'année 2017.
L'URSSAF a fait signifier au cotisant, le 16 juillet 2018, une contrainte pour avoir le paiement de la somme de 37 598 euros, représentant 35 673 euros de cotisations et 1 925 euros de majorations de retard, afférentes au 3ème trimestre 2016 et à l'année 2017.
Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée le 30 juillet 2018 par le cotisant pour défaut de motivation;
- constaté que la contrainte, émise le 10 juillet 2018 par l'URSSAF pour avoir paiement de la somme de 37 598 euros, représentant 35 673,00 euros de cotisations et 1 925 euros de majorations de retard, afférente au 3ème trimestre 20l6 et aux quatre trimestres de l'année 2017, a acquis tous les effets d'un jugement ;
- constaté que l'URSSAF n'entend poursuivre le recouvrement qu'à hauteur de la somme de 6 041 euros, soit 5 311 euros de cotisations et 730 euros de majorations de retard ;
- rappelé que les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, soit 72,73 euros, sont à la charge du cotisant ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné le cotisant aux éventuels dépens postérieurs au ler janvier 2019 ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le cotisant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- de le recevoir en son opposition,
- de dire et juger que la contrainte émise par l'URSSAF à son encontre le 10 juillet 2018 est
nulle,
- de constater que l'action diligentée par l'URSSAF à son encontre est irrecevable et mal fondée,
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner le cotisant aux dépens.
Seul le cotisant a formulé une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte:
Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, issu du décret 2017-864 du 19 mai 2017, dans sa version applicable au litige, le débiteur peut former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par huissier de justice, laquelle doit être motivée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'opposition du cotisant n'est pas motivée ni que l'acte de signification de la contrainte ne contient que l'information selon laquelle 'l'opposition doit être motivée'.
Or, il est de jurisprudence constante que l'acte de signification doit bien mentionner que 'l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité' et que dans la négative, l'opposition doit être déclarée recevable (2ème civile, 18 mars 2021, pourvoi n°20-10.811).
Par conséquent, il convient de dire que l'opposition du cotisant faite le 30 juillet 2018 concernant la contrainte qui lui a été signifiée le 16 juillet 2018, est recevable, et d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur la nullité des contraintes:
L'article L. 244-2 modifié par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, dans sa version applicable au litige, dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Par ailleurs, il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, issu du décret 2017-864 du 9 mai 2017 dans sa version applicable au litige, que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
En l'espèce, le cotisant fait valoir que la contrainte est nulle, arguant de ce qu'il n'a pas régulièrement reçu les trois mises en demeure, desquelles est tirée la contrainte.
Concernant la mise en demeure du 11 juillet 2017, le cotisant précise que la signature qui apparaît sur l'accusé réception n'est ni la sienne ni celle de sa compagne.
Concernant les mises en demeure du 11 octobre et 20 décembre 2017, il fait valoir que l'URSSAF ne justifie pas de l'envoi des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé réception.
En l'espèce, la cour ne relève pas de différence significative entres les signatures apposées sur les accusés-réception des trois mises en demeure litigieuses.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que le défaut de réception effective par le destinataire, à l'adresse connue et non contestée par le cotisant, d'une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé réception, n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que les mises en demeure des 11 juillet, 11 octobre et 20 décembre 2017 sont régulières, tout comme la contrainte signifiée le 16 juillet 2018 au cotisant, qui y est afférente.
Sur le bien fondé des sommes réclamées par l'URSSAF:
Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations personnelles d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère.
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Sur le fond, le cotisant conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre de la contrainte visée.
Cependant, alors qu'il lui appartenait de le faire, il ne démontre pas que les sommes réclamées par l'URSSAF ne sont pas dues, ce dernier ne précisant ni le calcul qu'il souhaiterait voir opérer, ni la somme qu'il entendrait pouvoir être retenue.
Sur le montant des sommes dues, postérieurement à la signification de la contrainte, l'URSSAF a opéré une déduction des sommes pour les ramener à la somme restant due de 6 041 euros, comme le tribunal judiciaire l'avait retenu en première instance.
Au vu de l'ensemble des pièces du dossier, notamment celles versées par l'URSSAF concernant les sommes dues par le cotisant ainsi que la réduction opérée, ce dernier sera condamné au paiement de la somme de 6 041 euros au titre de cotisations et majorations de retard afférentes au 3 ème trimestre 2016 et à l'année 2017. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Le cotisant, qui succombe, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
Succombant, sa demande en condamnation de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a:
- déclaré l'opposition faite le 30 juillet 2018 par M. [R] [K] irrecevable ;
- constaté que la contrainte, émise le 10 juillet 2018 par l'URSSAF pour avoir paiement de la somme de 37 598 euros, représentant 35 673,00 euros de cotisations et 1 925 euros de majorations de retard, afférente au 3ème trimestre de l'année 2016 et l'année 2017, a acquis tous les effets d'un jugement ;
- constaté que l'URSSAF n'entend poursuivre le recouvrement qu'à hauteur de la somme de 6 041 euros, soit 5 311 euros de cotisations et 730 euros de majorations de retard ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'opposition faite le 30 juillet 2018 par M. [R] [K] concernant la contrainte qui a été signifiée le 16 juillet 2018 par l'URSSAF de Normandie ;
Fixe à la somme de 6 041 euros, les cotisations et les majorations de retard au titre du 3ème trimestre de l'année 2016 et l'année 2017, dont est redevable M. [R] [K] auprès de l'URSSAF de Normandie ;
Condamne M. [R] [K] à payer la somme de 6 041 euros à l'URSSAF au titre du 3ème trimestre de l'année 2016 et de l'année 2017 ;
Rejette la demande de M. [R] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus;
Condamne M. [R] [K] aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,