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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-40.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.963

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant Côte de Ranteil, 81000 Albi, en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Derichebourg Holding, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Derichebourg Holding, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l'objet, le fonds exploité par la société Recup a été cédé le 8 juillet 1992, à la société Derichebourg-Holding laquelle a repris l'intégralité des salariés, conformément à l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; que M. X..., ancien directeur technique de la société Recup, a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater sa qualité de salarié de la société Derichebourg-Holding, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail et obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Toulouse, 23 décembre 1994), d'avoir rejeté son contredit et confirmé la décision d'incompétence du conseil de prud'hommes, au profit du tribunal de commerce alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'il avait reconnu être le gérant de fait de la société Recup, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions par lesquelles il contestait avoir eu cette qualité et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; qu'en affirmant qu'il résulte de documents produits, que M. X... a reconnu être le gérant de fait de la société Recup, sans préciser quel document contiendrait cette reconnaissance, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'en se bornant à affirmer que la requête aux fins d'extension du redressement judiciaire à M. X..., a été suivie d'un jugement sans préciser la teneur de ce jugement, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, enfin, en se fondant pour décider que M. X... avait la qualité de gérant de fait de la société à responsabilité limitée Recup sur un jugement prononçant sa liquidation judiciaire en qualité de gérant d'une autre société, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur le jugement du tribunal de commerce d'Albi du 5 juin 1993, en réalité du 15; que ce jugement repose lui-même sur un précédent jugement de ce même Tribunal en date du 13 avril 1993, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui a définitivement jugé que M. X... avait la qualité de gérant de fait de la société Recup; que par ce seul motif l'arrêt est légalement justifié; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Derichebourg-Holding ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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