Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-15.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.610
Date de décision :
8 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ernest X..., demeurant ... (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1986 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile), au profit de la société LES EMISSIONS BERGER, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de la société Les Emissions Berger, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 avril 1986), que M. Ernest Y..., qui prétendait avoir acheté, puis perdu, une coupure d'un dixième d'un billet de la Loterie nationale gagnant d'un lot de deux millions de francs, a réclamé à la société émettrice, la société anonyme Les Emissions Berger, paiement de la somme de 200 000 francs ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'à côté de l'action personnelle en paiement dont est titulaire le porteur du billet, le propriétaire du lot peut exercer une action réelle en revendication contre tout possesseur de ce lot et que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si M. Y... avait cette qualité de propriétaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 16 juin 1944 ; Mais attendu qu'ayant exercé devant les juges du fond l'action en paiement fondée sur la convention qu'il aurait conclue avec la société Emissions Berger, sans faire valoir qu'il serait titulaire d'un droit réel, M. Y... n'est pas recevable à formuler devant la Cour de Cassation cette prétention qu'il n'a pas soumise à la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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