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Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-13.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.093

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre Y..., agissant en sa qualité de président-directeur général de la SODAM société anonyme, dont le siège social est ... (Gironde), actuellement en règlement judiciaire, 2°/ la Société SODAM société anonyme, dont le siège social est sis ... (Gironde), 3°/ M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société anonyme Sodam, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, le 21 novembre 1982, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de M. Yves, Jean, Albert Z..., demeurant à Bordeaux Cauderan (Gironde), ...Ecole Normale, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. GélineauLarrivet, rapporteur ; M. Massip, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de M. Choucroy, avocat de M. Y..., de la société anonyme Sodam et de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société anonyme Sodam, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 22 mars 1989 contre une décision notifiée le 10 novembre et le 6 décembre 1988 ; Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; ! Condamne les demandeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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