Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/12104
N° Portalis 352J-W-B7E-CTJ2Y
N° PARQUET : 20/1048
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2020
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [B] [M] agissant en son nom et en tant que représentante légale d’[W] [A] [I] [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1598
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 20 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/12104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 23 novembre 2020 par Mme [R] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant [W] [K], au procureur de la République et à M. [E] [K], en sa qualité de représentant légal de l'enfant,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 janvier 2024,
Vu le jugement rendu le 28 février 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
Vu les dernières conclusions de la demanderesse notifiées par la voie électronique le 3 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
La demanderesse sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a bien été délivré». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Il est toutefois rappelé qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 novembre 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire, conformément à la demande du ministère public, que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
La demanderesse revendique la nationalité française pour l'enfant [W] [K], dite née le 1er octobre 2016 à [Localité 10] (Philippines), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que le père de celle-ci, M. [E] [K], né le 2 janvier 1987 à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), est français pour être né en France d'une mère, Mme [J] [K], née le 4 août 1955 à [Localité 11] (Val-de-Marne), française, née en France de parents français, nés en France.
Le ministère sollicite du tribunal d'apprécier si l'enfant [W] [K] est française.
Sur la demande de constat
La demanderesse sollicite du tribunal de « constater la nationalite française de l'enfant [W], [A], [I] [M] [K] née de père français le 1er octobre 2016 à [Localité 10] (Philippines) » .
Cette demande de « constat » s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger » que l'enfant est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à la demanderesse, l'enfant [W] [K] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du père de l'enfant et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci.
En ce qui concerne M. [E] [K], son acte de naissance indique qu'il est né le 2 janvier 1987 à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), de [U] [F], né à [Localité 6] (Algérie) le 16 juillet 1950, et de [J] [K] née à [Localité 11] (Val de Marne) le 4 août 1955, la naissance ayant été déclarée par le père (pièce n°6 de la demanderesse).
La demanderesse avait également produit, avant la réouverture des débats, l'acte de naissance de Mme [J] [K] dont il ressort qu'elle est née le 4 août 1955 à [Localité 11] (Val-de-Marne), de [N] [K], né le 21 novembre 1926 à [Localité 8], et d'[Z] [C], née le 2 juillet 1932 à [Localité 7], la naissance ayant été déclarée par le père (pièce n°8 de la demanderesse).
Par jugement rendu le 28 février 2024, précité, le tribunal a constaté que la demanderesse n'avait formulé aucune observation sur le fondement de la nationalité française de M. [E] [K] et relevé que, contrairement à ce qui était soutenu par la demanderesse et le ministère public, en l'absence de production d'actes d'état civil démontrant la naissance en France et le mariage des parents de M. [E] [K], l'acte de naissance de celui-ci ne permettait pas de rapporter la preuve de sa nationalité française. Il a ainsi ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture et invité la demanderesse à formuler ses observations sur la nationalité française revendiquée de M. [E] [K], notamment au regard de l'article 19-3 du code civil, et à produire tout acte d'état civil concernant les parents de ce dernier de nature à justifier de leur état civil et d'un lien de filiation légalement établi à son égard.
A la suite de ce jugement, Mme [R] [M] a produit l'acte de naissance de [N] [K], père de Mme [J] [K], et une copie du passeport de celle-ci (pièces 19 et 20 de la demanderesse). Elle indique qu'elle avait produit dès le début de la procédure l'acte de naissance de Mme [J] [K], née de parents français nés en France à savoir [N] [K] né à [Localité 8], et [Z] [C] née à [Localité 7].
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de M. [E] [K], sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français ainsi que par les dispositions de l'article 19-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la même loi, selon lequel est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
Il est établi par l'acte de naissance M. [E] [K] que celui-ci est né en France.
De même, il est démontré que Mme [J] [K] est également née en France et, en outre, qu'elle est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
Or, malgré la demande du tribunal, la demanderesse n'a formulé aucune observation sur l'établissement du lien de filiation de M. [E] [K] à l'égard de Mme [J] [K] et ne produit pas la moindre pièce permettant d'en justifier.
A cet égard, le tribunal relève que l'acte de naissance de M. [E] [K] porte mention d'une reconnaissance par ses parents le 24 novembre 1986 ainsi que d'une légitimation par le mariage de M. [U] [F] et Mme [J] [K] célébré le 2 janvier 1992 à [Localité 4] (Aisne).
Toutefois, l'acte de reconnaissance mentionné sur l'acte de naissance de M. [E] [K] n'est pas produit.
Il est donc rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé. La force probante de l'acte de naissance de M. [E] [K] ne s’étend ainsi qu'à ce fait juridique et ne peut donc suppléer l'absence de production de l'acte de reconnaissance qui y est mentionné.
Ne justifiant pas d'un lien de filiation légalement établi entre M. [E] [K] et Mme [J] [K], la demanderesse ne démontre pas la nationalité française de celui-ci. Elle échoue ainsi à établir la nationalité française de l'enfant [W] [K] par filiation paternelle.
En conséquence, Mme [R] [M] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger que l'enfant [W] [K] est de nationalite française par filiation paternelle.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à voir juger que l'enfant [W], [A], [I], [M] [K], née le 1er octobre 2016 à [Localité 10] (Philippines), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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