Cour de cassation, 18 février 1998. 96-13.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.068
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le département de Paris, agissant en la personne du président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, dont les bureaux sont en la mairie de Paris, place de l'Hôtel de ville, 75004 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société des Etablissements Grimar, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du département de Paris, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société des Etablissements Grimar, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au département de Paris de sa renonciation aux deuxième et troisième branches du moyen unique de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1995), que la société des Etablissements Grimar (société Grimar), ayant donné à bail, en 1984, pour neuf ans, un local dont le loyer a été stipulé révisable chaque année en fonction des variations de l'indice INSEE du coût de la construction, a notifié, le 29 mai 1992, en vertu de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, au département de Paris, preneur, une demande en révision;
que celui-ci a soutenu que le bail n'était pas régi par le statut des baux commerciaux ;
Attendu que le département de Paris fait grief à l'arrêt de juger que les parties se sont volontairement soumises à ce statut, alors, selon le moyen, "que le droit au renouvellement constituant un élément essentiel du bail commercial, tel que régi par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, les juges du fond ne pouvaient tout à la fois constater l'absence de droit au renouvellement du bail et considérer que les parties avaient entendu soumettre l'ensemble de leurs relations aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, même sur les points sur lesquels il n'était pas fait référence à ce texte;
d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'analysant la convention des parties, la cour d'appel a souverainement retenu que leur commune intention avait été de soumettre le bail, pendant sa durée, au statut des baux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département de Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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