Conseil d'Etat, 05 mars 1997. 161985
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
161985
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1994 et 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 29 septembre 1994 ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1989 du bureau du conseil général de l'Isère qui a rejeté sa demande de subvention pour le fonctionnement des structures de garde de la petite enfance ;
2°) annule cette décision du 21 décembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 27 juin 1988, le conseil général de l'Isère a décidé d'accorder aux communes du département une aide pour le fonctionnement des "structures de garde de la petite enfance", en précisant que les subventions prévues à cet effet seraient attribuées "dans la limite d'un plafond de dépense de fonctionnement globale brute par enfant de moins de 6 ans et par an, fixé à 3 000 F" ; qu'il ressort de cette délibération, éclairée par les débats ayant précédé son adoption par le conseil général, que celui-ci a entendu réserver le bénéfice de ces subventions aux communes dont les dépenses consacrées au fonctionnement, des "structures de garde de la petite enfance" n'auront pas excédé 3 000 F par an et par enfant de moins de 6 ans ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dépenses de fonctionnement des "structures de garde de la petite enfance" engagées par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES au cours de l'année 1988 se sont élevées à 3 715 F par enfant de moins de 6 ans ; qu'en refusant, par sa décision du 21 décembre 1989, d'accorder une subvention à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES, au motif que lesdites dépenses excédaient 3 000 F, le bureau du conseil général de l'Isère a fait une exacte application de la délibération du 27 juin 1988 précitée ; que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 décembre 1989 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES, au département de l'Isère et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
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