Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : D 22-24.517
Demandeur : la société Batiterre
Défendeur : Mme [B] et autres
Requête n° : 560/23
Ordonnance n° : 91207 du 16 novembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [C] [B], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [U] [S], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [L], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [K], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
M. [H] [N], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [W], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
M. [T] [M], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
M. [A] [Y], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [V] [Z], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [O], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [F] [G], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
M. [P] [J], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Batiterre, ayant la SCP Gury & Maitre, la SCP Duhamel pour avocats à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 juin 2023 par laquelle Mme [C] [B], Mme [U] [S], M. [I] [L], Mme [E] [K], M. [H] [N], Mme [D] [W], M. [T] [M], M. [A] [Y], Mme [V] [Z], M. [R] [O], Mme [F] [G] et M. [P] [J] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 22-24.517 formé le 20 décembre 2022 par la société Batiterre à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro D 22-24.517 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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