Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-13.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.916
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société CFF Monier, "Compagnie de broyage d'automobiles", Cobra, société anonyme, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
2 / la compagnie d'assurances Uni Europe, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Gerinter, société anonyme, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président et rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Kuhnmunch, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société CFF Monier, "Compagnie de broyage d'automobiles" Cobra et de la compagnie d'assurances Uni Europe, de Me Delvolvé, avocat de la société Gerinter, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 août 1994, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société CFF Monier et de la compagnie d'assurances Uni Europe, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société Gerinter, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 19 juillet 1994 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société CFF Monier et à la compagnie d'assurances Uni Europe de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne, envers la société Gerinter, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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