Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/02143 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7VE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [Localité 2]
[Adresse 1]
Représenté par M. [I],
DÉFENDEUR
Madame [M] [D]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [Localité 2]
[Adresse 1]
Absente, représentée par Maître Clémence TROUFLEAU, avocat commis d’office,
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du
COMPOSITION
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DÉBATS
En audience publique du 29 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 par Amaria TLEMSANI, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 27 Novembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 3] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[D] [H], née le 7 janvier 2005, a fait l’objet le 20 novembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète au CHU FONTAN, sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique selon la procédure de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 23 novembre 2024 suivant.
Par requête en date du 26 novembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de madame [D] soulève deux moyens :
- l’absence de retour de convocation, la patiente ayant indiqué qu’elle souhaitait être présente et qu’elle n’avait pas été valablement convoquée
- le défaut de caractérisation du péril imminent (L 3211-2-2 CSP) dans le certificat des 72 heures
Le représentant de l’établissement s’en rapporte à l’avis motivé et précise que madame [D] a été transférée le 27 novembre 2024 sur le site hospitalier de [Localité 2].
A l’audience, l’intéressée est absente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence du patient à l’audience
L’article L3211-12-2 du code de la santé publique dispose que “le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa”.
Il résulte de ce texte que le juge des libertés et de la détention doit toujours entendre la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, sauf avis médical contraire, ou des hypothèses de fugue de l’établissement ou de refus exprimé par la personne de se présenter à l’audience.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’une convocation a valablement été adressée le 27 novembre 2024 à madame [D] [H] afin de comparaître à l’audience de ce jour. Or, cette convocation n’a pas été valablement notifiée à la patiente, sans doute en raison de son transfert d’établissement au jour de transmission de la convocation.
Il n’en reste pas moins que la patiente n’a pas été mise en état d’être entendue par le juge et qu’un tel manquement lui fait nécessairement grief, ce d’autant plus qu’elle a indiqué à son conseil qu’elle aurait souhaité être entendue.
En conséquence, la mainlevée de l’hospitalisation complète sera ordonnée.
Toutefois, considérant que la mainlevée résulte d’une irrégularité de procédure et considérant les éléments relevés dans les certificats médicaux et l’avis motivé du docteur [N] en date du 26 novembre 2024, la poursuite des soins s’avère nécessaire, dans un contexte de persistance de troubles. Par conséquent, la mainlevée sera différée d’un délai maximal de 24h pour permettre la mise en place le cas échéant la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [H] ;
DIT que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins ;
DIT que pour la computation des délais, la présente décision prend effet à compter du 29 novembre 2024 à 17h00 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Amaria TLEMSANI
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