Cour de cassation, 21 janvier 2014. 12-27.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.582
Date de décision :
21 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le bail n'avait commencé à s'exécuter entre les auteurs respectifs des parties qu'à compter du 1er janvier 1985, les locataires ne démontrant pas le versement d'un fermage avant cette date, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire, sans dénaturation, que le congé délivré par les époux X... n'était pas tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement, par motifs adoptés, que la bénéficiaire de la reprise, chef d'exploitation depuis plus de dix ans, justifiait exploiter une superficie supérieure à une demi unité de référence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a justement déduit que Mme X... satisfaisait à la condition d'expérience requise à la date pour laquelle le congé a été donné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et le GAEC Les Trois Chênes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... et le GAEC Les Trois Chênes à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... et du GAEC Les Trois Chênes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le GAEC Les Trois Chênes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, validé le congé délivré à Joël Y... le 18 juin 2010, pour le 31 décembre 2011 concernant les parcelles cadastrées AH n° 91, 95, AI 66, 67, 92 et 93, AH 148 et AI 96, commune de PONTAUMUR, et ordonné l'expulsion de ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la contestation de la validité du congé, la régularité de sa délivrance n'est pas valablement critiquée ; que le Tribunal a, à juste titre, retenu que le bail dont est titulaire Joël Y... (qui a succédé à sa mère Paulette Y...) n'avait commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 1985 ; que cette situation a été attestée en février 2000 par l'auteur des époux X... et en quelque sorte conférée par M. Y... lui-même qui avait précisé à l'huissier mandaté par Mme X... que les parcelles concernées sont exploitées par sa famille depuis 1985 ; qu'il apparaît encore que M. Marcel Z..., duquel la mère de M. Y... tenait ses droits, a effectivement pris sa retraite à compter du 1er janvier 1985 et que ce constat n'est combattu que par des éléments de suspicion fournis par des témoins dont la qualité de la mémoire paraît étonnante plus de trente ans après ; que surtout et alors qu'il se prétend titulaire d'un bail antérieurement à 1985, M. Y... est dans l'incapacité de justifier du paiement d'une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des parcelles alléguée ; qu'il n'est produit que la justification du versement isolé d'une somme de 650 F en avril 1984 à M. Z... et que rien ne permet d'affirmer qu'il s'agirait du règlement d'un fermage pour les parcelles litigieuses ;
ET ENCORE AUX MOTIFS QUE le congé a été délivré à M. Joël Y... pour le 31 décembre 2011, partant du fait que les parcelles AH n° 91 95, AI n° 66, 67, 92, 93, AH n° 148 et AI n° 96 sises commune de PONTAUMUR ont été données à bail à Paulette Y... à compter du 1er janvier 1985, date de mise à la retraite de Marcel Z... précédent propriétaire ; que pour contester le congé, M. Joël Y... soutient que les baux sont antérieurs au 1er janvier 1985 ; qu'il produit aux débats : - quatre attestations de MM. A..., B..., C... et D... attestant qu'ils ont participé à des travaux agricoles sur l'exploitation de Paulette Y... dans les parcelles AI 92 et AI 93 à compter de l'année 1985 ; - une attestation de Monsieur E... certifiant avoir fait des travaux sur la parcelle AH 91 pour le compte de Paulette Y... depuis 1977 jusqu'à aujourd'hui ; - une attestation de 121019 BP Monsieur F... qui certifie avoir effectué des travaux de « rotavator » sur la parcelle N° AH 95 pour le compte de Paulette Y... en début d'année 1984 ; que Madame Paulette Y... certifie elle-même dans une attestation que Monsieur Paul Z... aujourd'hui décédé lui a consenti un bail verbal depuis le 25 mars 1975 sur les parcelles de la commune de PONTAUMUR section AI 92, 93, 66, 67 et AH 91 et depuis le 25 mars 1984 sur les parcelles AH 95, 148 et AI 96 ; qu'une attestation émanant d'une seule des parties au contrat n'a pas de valeur probante d'autant qu'elle est contredite par une attestation écrite le 3 février 2000 par l'autre partie, Monsieur Marcel Z... aujourd'hui décédé, qui parle d'une location verbale fin d'année 1984 à Madame Y... Paulette en se réservant comme c'est l'usage, les fruits et le bois de chauffage ; que les autres attestations sont également insuffisantes pour établir un bail rural à compter du 25 mars 1975 sur les parcelles section AI 92, 93, 66, 67 et AH 91 et à compter du 25 mars 1984 sur les parcelles AZH 95, 148 et AI 96 ; qu'en effet, s'il en résulte que les témoins ont travaillé pour le compte de Madame Y... Paulette sur certaines de parcelles appartenant à M. Z... à compter de 1975, de 1977 ou de 1984, elles sont imprécises sur les dates exactes et les périodes concernées, et il n'est pas démontré que la mise à disposition des parcelles l'a été à titre onéreux ; que le seul relevé d'opérations établissant que Madame Paulette Y... a réglé à Monsieur Marcel Z... la somme de 650 F le 9 avril 1984 est insuffisant pour établir le paiement d'un fermage à compter de 1975 ; que les attestations de Madame G... et de Madame H... qui certifient que M. Marcel Z... avait loué ses terres des années avant de prendre sa retraite et qu'il habitait et travaillait chez sa voisine ne permettent pas davantage de fixer la date du bail ; qu'à défaut de rapporter la preuve d'un bail rural antérieur à la mise à la retraite de Monsieur Marcel Z... avec un date précise, il y a lieu de fixer le début du bail à ferme à compter du 1er janvier 1985, date à partir de laquelle le propriétaire n'a plus cotisé à la MSA en qualité d'exploitant ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire ; qu'en cas de contestation du congé, il appartient au bailleur d'établir le point de départ du bail verbal et la date d'échéance pour laquelle le congé a été délivré ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant l'existence d'une contrepartie onéreuse intervenue en 1984, à la location d'une partie des parcelles mises à disposition, la Cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE la Cour d'appel a dénaturé les termes des lettres adressées respectivement par Monsieur Z..., d'une part, et par Me YEBALLA, huissier de justice, d'autre part, desquelles il ne résultait nullement que la location verbale des parcelles en cause avait nécessairement commencé le 1er janvier 1985 violant l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'il résultait des nombreuses attestations versées aux débats par M. Y... que la date du point de départ du bail ne pouvait, en toute hypothèse, être fixée au 1er janvier 1985, de sorte qu'en se déterminant encore comme elle l'a fait, sans même procéder à une analyse succincte de ces attestations, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411- 1 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, validé le congé délivré à Joël Y... le 18 juin 2010, pour le 31 décembre 2011 concernant les parcelles cadastrées AH n° 91, 95, AI 66, 67, 92 et 93, commune de PONTAUMUR, AH 148 et AI 96, commune de PONTAUMUR, et ordonné l'expulsion de ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la validité du congé, la régularité de sa délivrance n'est pas valablement critiquée ; que le Tribunal a, à juste titre, retenu que le bail dont est titulaire Joël Y..., n'avait commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 1985 ; que le bénéficiaire de la reprise satisfait aux conditions légales exigées à la date pour laquelle le congé a été donné dès lors qu'elle justifie du statut de chef d'exploitation depuis plus de dix ans et exploite une superficie supérieure à une demi-SMI ; que ce constat ne peut être remis en cause par les observations d'un huissier qui ne craint du reste pas d'intervenir à cette occasion à l'encontre des intérêts de ses mandats initiaux et dont les constatations accomplies en dehors de toute garantie et dans le seul but de satisfaire une démonstration ne peuvent être accueillies sans réserve ; que Madame X..., qui avait sollicité une autorisation d'exploiter, s'est vu confirmer que celle-ci n'était pas nécessaire au regard des dispositions de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que Madame X... justifiait exploiter une superficie supérieure à une demi-SMI, cependant que la condition d'expérience professionnelle devait être appréciée au regard de celle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 331-2, L. 312-5 et R 331-1 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ; qu'il appartient aux juges de vérifier si l'expérience professionnelle dont se prévaut le candidat à la reprise a été acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de l'unité de référence, pendant une durée de cinq ans, au cours des quinze années précédant la date d'effet du congé ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher quelle était la superficie exploitée par Madame X... depuis sa date d'affiliation, ni préciser les conditions de durée de nature à justifier de son expérience professionnelle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-58, L. 411-59 , L. 331-2, L. 312-5 et R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si, faute pour Madame X... de satisfaire à la condition d'expérience professionnelle, la reprise n'était pas soumise aux exigences du contrôle des structures, nonobstant la décision prise par l'autorité administrative, la Cour d'appel n'a pas de ce nouveau chef légalement justifié sa décision au regard des même textes.
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