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Cour de cassation, 16 octobre 2002. 00-44.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.338

Date de décision :

16 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la Réunion des Musées Nationaux par contrat à durée déterminée en qualité de vacataire à compter du 8 février 1986 puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de "caissière-contrôleur" à compter du 28 décembre 1990 ; qu'ayant refusé d'assurer en plus de cette fonction une activité de vente, elle a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 21 février 1997 ; que par lettre du 13 mars 1997, elle a été affectée au musée de l'Orangerie ; qu'après avoir refusé cette affectation elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 mai 1997 pour "refus d'obéissance caractérisé réitéré" ; que contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé que la salariée avait fait l'objet d'un avertissement, par lettre du 21 février 1997, pour avoir refusé, alors qu'elle était en poste au musée de Sèvres, d'assurer les fonctions de vente en plus de celle de caissier-contrôleur, énonce qu'en affectant la salariée au musée de l'Orangerie, l'employeur a satisfait à sa demande d'exercer uniquement les fonctions de caissier-contrôleur ; qu'il n'est pas établi qu'il s'agissait d'une mesure disciplinaire et qu'il n'est pas discutable que la salariée n'a pas rejoint le poste auquel son employeur l'avait affectée après l'avertissement ; Attendu cependant que, d'une part, aux termes de l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif et que, d'autre part, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le refus par la salariée d'assurer une activité de vente avait été sanctionné par un avertissement et qu'il résultait de la lettre lui notifiant son affectation au musée de l'Orangerie que ce changement d'affectation avait été décidé en raison de ce refus considéré comme fautif par l'employeur, de sorte que cette mesure constituait une nouvelle sanction disciplinaire pour les mêmes faits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'Etablissement EPIC Réunion des Musées Nationaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etablissement EPIC Réunion des Musées Nationaux à payer à Mme X... la somme de 2 275 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.

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