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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 98-21.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-21.681

Date de décision :

1 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, l'arrêt attaqué retient que le débiteur est sans intérêt à agir puisqu'il n'a pas fait appel du jugement qui a converti le redressement en liquidation judiciaire et qui lui a été signifié à personne ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur avait intérêt à demander l'infirmation du jugement de redressement judiciaire qui, si elle n'était pas suivie de l'ouverture, d'office, d'une procédure collective, entraînait l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement infirmé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Douai aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

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