Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/05803 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKYK
Minute : 24/00504
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 11 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [K], [E] [V]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] ( REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE )
[Adresse 7]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sengul DINLER ARMAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB200
Et
Monsieur [Y], [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] ( REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude de l’huissier
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [E] [V] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (République Centrafricaine), de nationalité centrafricaine, et Monsieur [Y], [T] [F] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (République Centrafricaine), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 10] 2012 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire) en optant pour le régime ivoirien de la communauté de biens.
De leur union, est issu un enfant :
[L], [P] [F] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire).
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Ce jugement est non avenu faute d’avoir été signifié à Monsieur [Y], [T] [F] dans les six mois de son prononcé conformément aux dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice signifié à Monsieur [Y], [T] [F] à étude le 25 mai 2023, Madame [K] [E] [V] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de cette audience, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Par conclusions signifiées à étude le 17 octobre 2023, Madame [K] [E] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [V] épouse [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de 2013,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux,
-dire n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
- constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le domicile conjugal,
- constater l’absence de fixation du devoir de secours,
- constater l’exercice de l’autorité parentale exclusive de Madame [K] [E] [V]
- fixer la résidence habituelle de l’enfant [L] au domicile de sa mère,
- constater que Monsieur [Y] [F] ne bénéficiera pas de droit de visite et d’hébergement, ou à défaut bénéficiera d’un droit de visite médiatisé,
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] à la somme de 200 euros et dire que cette somme sera versée par Monsieur [Y] [F],
- constater que Madame [K] [E] [V] épouse [F] reprendra son nom de naissance, [V],
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour un plus ample exposé des prétentions de la demanderesse et des moyens qu’elle a développés à leur soutien.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [Y] [F] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
L’absence de procédure d’assistance éducative en cours a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 11 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [K], [E] [V], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (République centrafricaine),
et de
Monsieur [Y], [T] [F], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (République centrafricaine),
mariés le [Date mariage 10] 2012 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 10 août 2021;
DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande de report de la date des effets du jugement à 2013;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DEBOUTE Madame [K] [V] de sa demande visant à voir prononcer un non-lieu à liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de [L], [P] [F], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire) est exercée à titre exclusif par Madame [K] [V] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [L], [P] [F] au domicile de Madame [K] [V] ;
RÉSERVE le droit d'accueil de Monsieur [Y] [F] ;
FIXE à 200 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L], [P] [F] que Monsieur [Y] [F] devra verser à Madame [K] [V] au plus tard le 05 de chaque mois et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [K] [V] ;
DIT que Monsieur [Y] [F] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [Y] [F] versera directement à Madame [K] [V] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [K] [V] aux entiers dépens ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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