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Cour administrative d'appel de Versailles, 03 octobre 2024. 24VE01405

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE01405

Date de décision :

3 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 2203722 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22VE01773 du 25 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2203722 du 23 juin 2022 ainsi que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 13 avril 2022, a enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, sans assortir cette injonction d'une astreinte, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure d'exécution devant la cour : Par une lettre, enregistrée le 14 mars 2024, M. B, représenté par Me Tangalakis, avocat, a demandé à la cour d'ordonner à la préfète de l'Essonne de procéder à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 22VE01773 du 25 janvier 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 27 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 24VE01405. Par des mémoires, enregistrés les 11 et 14 juin 2024, M. B, représenté par Me Tangalakis, a sollicité l'exécution de l'arrêt de la cour n° 22VE01773 du 25 janvier 2024 par la préfète de l'Essonne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète de l'Essonne a produit, le 26 septembre 2024, un extrait du fichier AGDREF (application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France), mentionnant la remise d'une carte de séjour temporaire à M. B le 23 septembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, M. B, représenté par Me Tangalakis, a reconnu avoir reçu, ce même jour 23 septembre 2024, la carte de séjour temporaire que la cour avait enjoint au préfet de lui délivrer. Il maintient cependant ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser à ce titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que le 23 septembre 2024, le préfet de l'Essonne a remis à M. B la carte de séjour temporaire d'un an précitée. Ainsi, postérieurement à l'enregistrement de la demande d'exécution de M. B, le préfet de l'Essonne a entièrement exécuté l'arrêt n° 22VE01773 rendu par la cour administrative d'appel de Versailles le 25 janvier 2024. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 3 octobre 2024 Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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