Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/01968 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKXJ
Minute : 24/245
Madame [E], [C] [U]
C/
Monsieur [J] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 juillet 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [E], [C] [U],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 20 février 2023, Madame [E] [U] a acquis le véhicule OPEL Zafira immatriculé [Immatriculation 7].
Par requête du 19 octobre 2023, reçue le 2 novembre 2023, Madame [E] [U] a demandé au tribunal de proximité du Raincy de condamner Monsieur [J] [X] à lui verser la somme de 1200 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule et la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 1er février 2024. L’affaire a été renvoyée au 30 mai 2024 aux fins de citation de Monsieur [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Madame [E] [U] a fait citer Monsieur [J] [X] devant le tribunal de proximité.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mai 2024.
À l’audience, Madame [E] [U], comparante, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir acheté son véhicule auprès de Monsieur [X], mécanicien, bien que le nom de celui-ci ne figure pas sur le certificat de cession, moyennant la somme de 1200 euros. Elle indique que son véhicule a présenté de nombreux désordres à compter de l’achat, notamment l’embrayage, la poulie et l’huile, et que Monsieur [X] a essayé de le réparer à trois reprises, en vain. Elle fait savoir que le véhicule est immobilisé en fourrière depuis le mois d’avril 2023. Elle précise qu’un nouveau certificat de cession a été dressé le 1er mai 2023 afin de restituer le véhicule à Monsieur [X] mais que ce dernier ne lui a pas restitué le prix d’achat.
S'agissant de la tentative de conciliation préalable prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile, elle confirme n’avoir réalisé aucune conciliation.
Monsieur [J] [X] sollicite que Madame [E] [U] soit déboutée de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il souligne que le véhicule a été vendu en bon état de fonctionnement, rappelant que le contrôle technique réalisé au moment de la vente en atteste. Il affirme que les désordres ont été causés par un accident de la circulation et qu’il a toujours réalisé les réparations utiles, changeant notamment l’embrayage, la boite de vitesse et la poulie. Il précise que le coût de ces réparations excède 1200 euros. Il ajoute avoir proposé à Madame [U] un autre véhicule, qu’elle a refusé. Il déclare avoir signé le nouveau certificat de cession en mai 2023 pour que Madame [U] puisse résilier son assurance.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée au choix des parties d'une tentative de conciliation, menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir.
En l'espèce, la demande en justice formée par Madame [U] par requête du 2 novembre 2023 et citation du 26 mars 2024 porte sur une demande inférieure à 5000 euros.
Il n’est pas démontré l'existence d'une tentative de règlement amiable au sens de l'article 750-1 du code de procédure civile, lequel impose une tentative de conciliation par un conciliateur, de médiation ou de procédure participative.
Aucun cas de dispense n’est caractérisé.
Il n'est donc justifié, ni d'une tentative extra judiciaire préalable de règlement amiable du litige au sens de l'article 750-1 du code de procédure civile, ni d'une situation qui constituerait une dispense à l'obligation de conciliation préalable.
En conséquence, la demande en justice est irrecevable.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [E] [U] conservera la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] [U] formée par requête du 2 novembre 2023 et citation du 26 mars 2024,
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [E] [U].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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