Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/13660

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/13660

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République française Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13660 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDFT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2021 Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-16-293 Nature de la décision : par défaut NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEUR Monsieur [E] [Y] [Adresse 9] [Localité 14] Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225 contre DEFENDEUR Monsieur [N] [L] [Adresse 4] [Localité 12] Comparant et assisté de Me Bruno MOTILA de la SELEURL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1813 Monsieur [E] [H] [Adresse 8] [Localité 12] Madame [C] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [S] [H] [Adresse 1] [Localité 13] Représentés par Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau d'ESSONNE Monsieur [P] [H] [Adresse 11] [Localité 10] Défaillant Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Septembre 2024 : Saisi par M. [L], le tribunal d'instance de Longjumeau, a, par décision avant dire droit du 13 octobre 2016, désigné M. [Y] en qualité d'expert aux fins de bornage entre les fonds contigus du demandeur (parcelle AB n° [Cadastre 6]) et de l'indivision existant entre Mmes [C] et [S] et MM. [P] et [E] [H] (parcelles AB n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 7]). Le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert était fixé à 2 000 euros et mis à la charge de M. [L]. Par ordonnances des 24 juillet et 6 décembre 2017, des provisions complémentaires ont été mises à la charge de ce dernier à hauteur de 6 292 euros pour la première et de 1 440 euros pour la seconde, portant ainsi le total des sommes consignées à 9 732 euros. L'expert a remis son rapport le 20 mars 2020. Il a sollicité la fixation de sa rémunération finale à hauteur de 19 403,46 euros. Par ordonnance du 26 avril 2021, après avoir sollicité les observations de l'expert, le juge du tribunal de proximité de Longjumeau a fixé ce montant à 14 813,34 euros TTC, autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée et mis le surplus, soit 5 081, 34 euros, à la charge de M. [L]. Par courrier du 25 mai 2021, M. [Y] a contesté cette ordonnance. A l'audience du 16 septembre 2024, soutenant oralement son recours écrit, il demande au délégué du premier président de : - réformer l'ordonnance de taxe ; - fixer sa rémunération à 19 043, 46 euros TTC. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu'il a sollicité des provisions complémentaires au fur et à mesure de l'avancée des opérations d'expertise mais que le coût de la mesure a été nécessairement augmenté in fine compte tenu, d'une part, de la nécessité de débroussailler une partie du terrain et, d'autre part, de la découverte tardive d'une borne jamais mentionnée auparavant par le demandeur, événement qui a justifié l'organisation d'une nouvelle réunion et la rédaction d'une seconde note de synthèse. Il ajoute que les vacations, dont le premier juge a réduit le nombre, sont justifiées au regard de la complexité de sa mission, s'agissant d'un terrain pentu et intégralement boisé, des nombreuses pièces qui lui ont été transmises et des recherches effectuées (62 pièces communiquées et 12 recueillies par lui-même) ainsi que du fait d'un litige entre les parties sur l'existence d'une servitude de passage et de la situation d'indivision d'un des fonds. M. [L], assisté de son conseil, soutient oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au délégué du premier président de : - le déclarer recevable ; - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal d'instance de Longjumeau suite à l'audience du 11 octobre 2021 (RG 11/16293) ; - ordonner la péremption d'instance ; - déclarer irrecevable M. [Y] ; - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [Y] à lui restituer la somme de 7 200 euros TTC au titre d'un trop perçu ; - en tout état de cause, condamner M. [Y] à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il a sollicité une contre-expertise devant le tribunal d'instance de Longjumeau et qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui révélera nécessairement les erreurs de l'expert. Il ajoute que le recours est irrecevable comme tardif et comme n'ayant pas été transmis à l'ensemble des parties au litige principal. Il se prévaut en outre de l'absence d'intérêt et de qualité à agir de l'expert. Il indique également que l'instance est périmée, faute de diligences de l'appelant depuis plus de deux années. Sur le fond, il critique la qualité du rapport et soutient que l'expert a commis plusieurs erreurs consistant à considérer une tentative de bornage antérieure comme un véritable bornage, à fixer le point A de manière erronée, à privilégier sans explication la surface cadastrale au lieu de la surface établie par les titres et à s'abstenir de former une proposition alternative privilégiant le plan d'échange de 1966. Par conclusions, qu'ils soutiennent oralement à l'audience par la voix de leur avocat, Mmes [C] et [S] et M. [E] [H] demandent au délégué du premier président de : - juger irrecevable le recours de M. [Y] à l'encontre de l'ordonnance de taxe ; - à titre subsidiaire, juger que l'instance est périmée ; - en tout état de cause, condamner M. [Y] à leur payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent que le recours n'a pas été adressé à l'ensemble des parties et qu'aucune diligence n'a été accomplie pendant deux années. Régulièrement convoqué à l'audience du 3 juin 2024 et informé contradictoirement de la date de l'audience de renvoi, M. [P] [H] n'a pas comparu. A l'issu des débats, les parties ont été informées que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. SUR CE, Sur la demande de sursis En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Par ailleurs, aux termes des articles 282 et 284 du même code, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert. Il s'en déduit que le juge doit taxer les honoraires de l'expert dès le dépôt du rapport, sauf à recueillir les observations des parties qui doivent intervenir sous quinzaine, et ce, sans attendre la validation des conclusions du rapport par le juge du fond. Au cas présent, M. [L] demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision, actuellement en délibéré, du tribunal de proximité de Longjumeau sur sa demande de contre- expertise, au motif que celle-ci pourrait avoir une influence sur l'appréciation de la qualité des diligences accomplies par l'expert. Cependant, au regard de ce qui précède et alors que la date du délibéré sur la demande de contre-expertise est ignorée des parties, il n'apparaît pas conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. La demande en ce sens sera rejetée. Sur la péremption L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Cependant, la péremption d'instance venant sanctionner l'inertie des parties, cet incident ne saurait se produire lorsque les parties ne sont tenues à aucune diligence (2e Civ., 23 sept. 2010, no 09-16.776). La péremption ne peut en effet leur être opposée lorsque les actes propres à faire progresser l'instance incombent uniquement à la juridiction. Au cas présent, les intimés font valoir que, M. [Y] ayant saisi le premier président le 25 mai 2021, la péremption est nécessairement acquise depuis le 25 mai 2023. Cependant, aucune diligence n'incombait à M. [Y] après le dépôt de son recours, seule la convocation des parties étant de nature à faire progresser l'instance. Dès lors, la péremption ne saurait être constatée. Il convient donc de rejeter la demande à ce titre. Sur la recevabilité du recours L'article 713 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffier. Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité : 1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ; 2. La teneur des articles 714 et 715. L'article 714 dispose que cette ordonnance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. L'article 715 prévoit que le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. L'article 724 précise que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. Sur le caractère tardif du recours M. [L] soutient que le recours est irrecevable comme tardif. Cependant, la cour ayant reçu le recours de M. [Y] le 25 mai 2021 alors que l'ordonnance est datée du 26 avril précédent, son appel, intervenu moins d'un mois après la décision querellée, ne saurait être qualifié de tardif. Sur la notification à l'ensemble des parties au litige Contrairement à ce que soutiennent les consorts [H] et M. [L], l'expert justifie que copie de sa note exposant les motifs de son recours a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties au litige principal. Sur l'intérêt et la qualité à agir L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt. M. [L] soutient que, l'expert ayant été radié du RCS en novembre 2023, il n'a plus qualité ni intérêt à agir. Cependant, la radiation de l'expert est postérieure à l'introduction de l'instance d'appel et dès lors indifférente à l'appréciation des qualité et intérêt à agir de M. [Y], alors que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures (Com., 6 déc. 2005, n°04-10.287). En tout état de cause, le simple fait de ne plus être inscrit au RCS ne saurait priver M. [Y] de son intérêt ou de sa qualité à contester une rémunération qui lui était due alors qu'il y était encore inscrit. Il convient dès lors de rejeter les exceptions d'irrecevabilité. Sur le fond En application de l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Au cas présent, l'expert critique la décision du premier juge quant à l'appréciation de ses diligences et M. [L], à titre incident, la qualité du rapport. Or, contrairement à ce qu'affirme l'expert, il n'est pas démontré que l'existence d'une contestation entre les parties quant à l'existence d'une servitude de passage, difficulté que l'expert a expressément exclue du périmètre de sa mission, et d'une situation d'indivision entre les consorts [H] ont allongé la durée des opérations d'expertise. Par ailleurs, il résulte des estimations initiales de l'expert quant au temps de travail nécessaire à sa mission (8 vacations 'secrétariat', 2 vacations 'analyse et étude des pièces', 15 vacations à 115 euros et 15 vacations à 85 euros 'réunions, mesurages, reports' et 25 vacations 'rédaction'), des circonstances dans lesquelles les opérations d'expertise ont finalement été réalisées et notamment du nombre de pièces à examiner, des particularités du terrain justifiant un débroussaillage partiel et de la découverte tardive d'une borne, du nombre de réunions effectivement tenues, du contenu du rapport et des justificatifs produits par l'expert, qui ne communique aucun détail précis et daté des heures comptabilisées, que le premier juge a justement évalué le nombre de vacations à rémunérer à hauteur de16 vacations 'secrétariat', 10 vacations 'analyse et étude des pièces', 16 vacations à 115 euros et 20 vacations à 85 euros 'réunions, mesurages, reports' et 35 vacations'rédaction'. Par ailleurs, le rapport, particulièrement détaillé et précis, repose sur une analyse comparative approfondie de l'ensemble des pièces soumises à l'expert ou recherchées par lui. Ainsi, dans le silence des titres quant à la délimitation exacte des fonds, l'expert a-t-il notamment pris en considération, outre les surfaces y figurant, les bornes retrouvées, les points matériels identifiés, le plan d'échange de 1966, les documents résultant de la tentative de bornage de 1971 ainsi que les pièces issues du cadastre. Sur la base d'une analyse critique comparative de ceux-ci, il a, conformément à sa mission, proposé des explications quant à leurs différences et procédé à des hypothèses, dont il a comparé les mérites respectifs et la vraisemblance, pour formuler la proposition de bornage litigieuse. Au regard de ce qui précède, les critiques de M. [L], telles qu'elles résultent de ses seules conclusions aux fins de contre-expertise et des clichés qui y sont joints, sans qu'aucune autre pièce ne soit communiquée devant la cour, ne sont pas de nature à remettre en cause la qualité du travail fourni et à conduire à l'infirmation de l'ordonnance de ce fait. La décision entreprise sera donc confirmée sur le montant de la rémunération de l'expert ainsi que des chefs subséquents. L'expert, partie essentiellement perdante, sera tenu aux dépens. Les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de sursis à statuer ; Déclarons le recours recevable ; Rejetons la demande tendant à voir constater la péremption de l'instance ; Confirmons l'ordonnance de taxe entreprise ; Y ajoutant, Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [Y] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-24 | Jurisprudence Berlioz