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Cour de cassation, 25 septembre 1987. 86-95.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-95.428

Date de décision :

25 septembre 1987

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : 1°) X... Houria, 2°) Y... Azouz, contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Besançon en date du 18 septembre 1986 qui, en présence de la première, citée en sa qualité de titulaire de la licence du débit " Le Franco-Suisse ", a condamné le second des chefs notamment d'infractions au Code des débits de boissons à une amende de 10 000 francs et a prononcé la fermeture définitive de l'établissement susnommé. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 31 et L. 43 du Code des débits de boissons, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Y... coupable d'exploitation irrégulière d'un débit de boissons, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a ordonné la fermeture définitive du café " Le Franco-Suisse " ; " au motif, d'une part, qu'il avait exploité l'établissement précité sans en avoir fait la déclaration préalable ; " alors que l'article L. 31 du Code des débits de boissons n'impose une telle formalité que préalablement à l'" ouverture " d'un débit de boissons ; que ce terme s'entend nécessairement de la création d'un établissement nouveau et non de la reprise d'un établissement déjà existant ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le café " Le Franco-Suisse " était exploité par un certain M. Z... jusqu'en juillet 1981 et n'a jamais cessé d'être ouvert depuis lors ; que dès lors aucune déclaration d'ouverture n'avait à être effectuée ; qu'en retenant néanmoins le prévenu dans les liens de la poursuite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " et au motif, d'autre part, qu'il avait exploité l'établissement litigieux en dépit de l'interdiction résultant de sa nationalité : 1) alors que si la loi interdit aux ressortissants des pays extérieurs à la CEE d'" ouvrir " un débit de boissons en France, en revanche aucune disposition légale ne leur interdit d'" exploiter " un établissement déjà existant ; que dès lors en condamnant le prévenu du chef d'exploitation illicite, la cour d'appel a raisonné par analogie et violé les textes visés au moyen ; 2) alors que, en toute hypothèse, si les ressortissants des pays étrangers (hormis ceux de la CEE) ne peuvent être propriétaires d'un débit de boissons, aucune disposition légale ne leur interdit d'exploiter un établissement appartenant à un tiers ; que, dès lors, en déclarant Y... coupable d'exploitation illicite tout en relevant que l'établissement litigieux appartenait à X..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient ; 3) alors que, en tout état de cause, l'exploitation non seulement consiste à assurer le fonctionnement quotidien d'un établissement, mais encore suppose que l'exploitant encaisse personnellement les bénéfices de son activité ; qu'en se bornant à relever que Y... recevait les fournisseurs et versait son salaire à l'employée de l'établissement, sans rechercher si le prévenu travaillait pour son compte ou pour celui de Houria X..., propriétaire de l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 31 et L. 43 du Code des débits de boissons " ; Attendu que pour déclarer Azouz Y... coupable de l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 31 et L. 43 du Code des débits de boissons et ordonner la fermeture définitive du café à l'enseigne " Le Franco-Suisse " dont Houria X... est copropriétaire et titulaire de la licence, la cour d'appel, constatant que le prévenu est ressortissant marocain, relève des éléments de la cause que l'arrêt rapporte, que Y..., désigné par les clients comme le patron, a personnellement assuré l'exploitation du débit de boissons " Le Franco-Suisse " alors qu'il n'en avait pas le droit eu égard à sa nationalité et n'avait pas fait la déclaration requise pour l'ouverture de ce débit ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et qui caractérisent en tous ses éléments matériels le délit d'ouverture d'un débit de boissons sans déclaration préalable par un étranger, non ressortissant d'un Etat membre de la CEE, la cour d'appel, loin d'encourir les griefs du moyen, a fait l'exacte application des articles L. 31 et L. 43 du Code des débits de boissons ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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