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Cour d'appel, 20 décembre 2007. 05/16916

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/16916

Date de décision :

20 décembre 2007

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 2ème Chambre ARRET SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 20 DECEMBRE 2007 No2007/ 501 Rôle No 05/16916 S.A.R.L. PEYROTTES ET FILS C/ CREDIT LYONNAIS Grosse délivrée le : à :JOURDAN BLANC Arrêt en date du 20 décembre 2007 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 18 mai 2005, qui a cassé et annulé l'arrêt no 02/02348 rendu le 11 février 2003 par la Cour d'Appel de MONTPELLIER (2ème Chambre A) DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION S.A.R.L. PEYROTTES ET FILS, agissant par son gérant en exercice dont le siège social est sis 2 avenue Goerges Pompidou - 12400 SAINT AFFRIQUE représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Jérôme ALIROL substitué par Me GODET, avocats au barreau de MILLAU DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son Directeur Général dont le siège social est sis 18 rue de la République - 69215 LYON CEDEX 02 représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean Roger NOUGARET, avocat au barreau de MONTPELLIER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 novembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur André JACQUOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2007. ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2007 Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société B.RA. Srl, société de droit italien a donné pour instruction à sa banque en Italie (Banco di Roma) d'effectuer le virement de la somme de 91.159 francs en règlement d'une facture no 990633 en date du 24 mars 1999 pour fournitures de carcasses bovines, sur le compte bancaire ouvert par la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils, Viandes en gros, auprès du Crédit Agricole Mutuel Quercy Rouergue. La S.A. Crédit Lyonnais, correspondante de la banque italienne en France, a crédité par erreur à deux reprises, les 14 et 19 avril 1999, le compte bancaire de la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils de la même somme de 90.990, 16 francs. Par jugement contradictoire en date du 19 juin 2001, le Tribunal de Commerce de MILLAU a condamné la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils à payer à la S.A. Crédit Lyonnais la somme de 91.159 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2000 sur le fondement de l'article 1376 du Code Civil et une somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions. Par arrêt en date du 11 février 2003, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a, infirmant le jugement, débouté la S.A. Crédit Lyonnais de sa demande en répétition de l'indu. Par arrêt en date du 18 mai 2005, la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, a cassé l'arrêt sus-visé dans toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE qui a été saisie par la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils, le 12 août 2005. Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils dans ses conclusions en date du 12 décembre 2005 tendant à faire juger : -que la société B.RA. Srl (avec d'autres sociétés qui constituent un ensemble unique de sociétés) était sa débitrice lorsque son compte bancaire a été crédité la seconde fois par la S.A. Crédit Lyonnais et que la S.A. Crédit Lyonnais n'a d'action qu'à l'encontre de la société B.RA. Srl qui, par suite du paiement intervenu, a été libéré de son obligation d'acquitter les factures pour fournitures de viande bovine, - très subsidiairement, que la S.A. Crédit Lyonnais a engagé sa responsabilité en effectuant un double paiement qui, considéré comme valable par la créancière, a fait que celle-ci a abandonné les poursuites déjà engagées par la COFACE contre sa débitrice en Italie et n'a pu les reprendre par le biais de cet organisme, étant forclose en vertu du contrat la liant avec cet organisme ; Vu les prétentions et moyens de la S.A. Crédit Lyonnais dans ses conclusions en date du 1er juin 2007 tendant à faire juger : -que les conditions d'application de l'article 1376 du Code Civil sont remplies, notamment que la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils ne démontre pas qu'elle était créancière de la seule société B.RA. Srl au titre de livraisons de viande bovine (des escomptes variables étant pratiqués par la société B.RA. Srl sur les factures émises par la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils), -que la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils, « accipiens » ne fait pas la preuve de sa bonne foi au moment où son compte bancaire a été crédité de la somme litigieuse, le 19 avril 1999, dès lors qu'elle avait eu en sa possession toutes informations lui permettant de prendre conscience de l'erreur commise par la banque, -qu'il ne peut être imputé à la S.A. Crédit Lyonnais aucune faute étrangère à l'erreur initialement commise d'avoir payé deux fois et, notamment, d'avoir attendu 11 mois pour réclamer le remboursement du paiement indu et qu'au demeurant la garantie de la Coface, difficile à mettre en œuvre, ne lui aurait pas permis de récupérer sa créance contre la société B.RA. Srl, ce qui fait qu'aucun préjudice n'est subi par la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils ; L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 25 juin 2007. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que la S.A. Crédit Lyonnais n'était pas débitrice de la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils, mais, correspondante en France de la banque italienne (Banca di Roma) de la société B.RA. Srl, débitrice, a exécuté l'ordre de virement d'une somme de 91.159 francs donné par celle-ci au profit de la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils, dont elle était créancière ; que la S.A. Crédit Lyonnais ne peut donc soutenir « que la société B.RA. Srl ne lui a rien demandé et notamment ne lui a pas ordonné de payer la somme en cause » ; que la S.A. Crédit Lyonnais a agi sur les instructions expresses de la Banca di Roma qui avait reçu un ordre de virement de la société B.RA. Srl ; que la S.A. Crédit Lyonnais a commis une erreur dans l'exécution de cet ordre de virement qui avait été donné par la société B.RA. Srl à sa banque italienne et que cette dernière avait transmis, le 1er avril 1999, à la S.A. Crédit Lyonnais pour exécution ; Attendu que le paiement effectué ensuite d'une erreur par une personne qui n'est pas débitrice, ne lui ouvre pas droit à répétition de la somme payée lorsque le bénéficiaire du paiement a reçu ce que lui devait son débiteur et lorsqu'il peut être imputé au « solvens » un défaut de précaution ou de prudence au moment du paiement ; que la simple erreur du « solvens » ne fait pas obstacle à l'action en répétition de l'indu qu'il tient de l'article 1376 du Code Civil ; qu'en l'espèce, 1- sur la condition tenant à la dette de la société B.RA. Srl vis-à-vis de la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils, il ressort des pièces versées au débat que la société B.RA. Srl qui a reçu de la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils sept livraisons hebdomadaires de viande bovine pendant la période du 17 février 1999 au 31 mars 1999, restait redevable à la fin des relations commerciales (le 31 mars 1999) de la somme de 51.215,04 francs correspondant à la différence entre les montants facturés par la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils (non susceptibles d'escompte autre que 1 % reconnu par la créancière) et les sommes qui ont été réglées, à l'exclusion de celle litigieuse de 90.990,16 francs, « virée », le 19 avril 1999, sur le compte bancaire de la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils ; que la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils ne fait pas la preuve que la société B.RA. Srl faisait partie d'un « groupe » de sociétés et ne peut donc soutenir que la société B.RA. Srl était tenue au paiement de factures demeurées partiellement impayées émises au nom d'autres sociétés juridiquement distinctes, que la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils a fournies en viande bovine immédiatement avant de fournir la société B.RA. Srl ; que la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils, au 19 avril 1999, date du virement sur son compte bancaire de la somme litigieuse, était donc créancière de la société B.RA. Srl, même s'il s'agissait d'une somme d'un montant inférieur (51.215,04 francs) à celui (90.990,16 francs) de la somme qu'elle a reçue de la S.A. Crédit Lyonnais ; que, 2- sur la condition tenant à la négligence fautive de la S.A. Crédit Lyonnais, la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils n'allègue pas que la S.A. Crédit Lyonnais a manqué à une obligation de prudence ou/et de précaution en créditant à deux reprises son compte bancaire de la même somme ; que cette double écriture résulte d'une simple erreur de la banque, non aggravée par des circonstances particulières qui ne sont pas alléguées ; que la S.A. Crédit Lyonnais ne perd pas son droit à agir en répétition dès lors qu'aucun manquement fautif aux règles de prudence, autre que la simple erreur commise, ne lui est reproché ; Attendu que la S.A. Crédit Lyonnais établit l'existence d'un indu objectif résultant du fait qu'elle a crédité, à la suite d'une erreur pure et simple, du même montant par deux fois le compte bancaire de la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils ; que la S.A. Crédit Lyonnais peut se prévaloir des dispositions des articles 1376 et 1377 du Code Civil qui instituent une action en répétition au profit d'une personne qui, mandatée à l'effet de payer une somme déterminée, a effectué par erreur un double paiement, au profit d'un tiers qui était véritablement créancier du mandant (en l'espèce pour partie seulement du paiement effectué par erreur), mais sans qu'il soit avéré que le « solvens » a manqué à son obligation de prudence ou précaution ; Attendu que la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils ne peut invoquer sa bonne foi pour échapper à la restitution des intérêts conformément à l'article 1378 du Code Civil ; que la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils a reçu de sa banque, le Crédit Agricole Mutuel Quercy Rouergue, deux avis successifs « d'opération de change export », les 14 et 19 avril 1999, mentionnant chacun un « virement de l'étranger » du même montant (90.990,16 francs) émanant de la société B.RA. Srl pour le règlement de la facture portant le même numéro de référence (990633) ; que la consultation de ces deux avis l'informait suffisamment que les deux virements avaient la même cause et la mettait en mesure de constater l'erreur commise par la S.A. Crédit Lyonnais ; que la S.A. Crédit Lyonnais a réclamé pour la première fois, le 11 août 2000, à la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils la restitution de l'indu ; Attendu que la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils ne fait pas la preuve que le retard pris par la S.A. Crédit Lyonnais à se rendre compte de son erreur et à lui réclamer la restitution de la somme indument payée, lui a causé un préjudice trouvant notamment sa cause dans l'impossibilité de mettre en œuvre la garantie de la Coface au titre du remboursement des pertes survenues à l'occasion d'exportations ; que d'une part, l'existence même de cette garantie n'est pas établie au vu des pièces versées au débat (photo-copies de documents non signés) et d'autre part, qu'il n'est pas avéré que les conditions d'ouverture de la garantie telles qu'énoncées au contrat type, auraient été remplies à l'occasion du « risque » invoqué ; que la garantie accordée apparaît être limitée à 30.000 francs s'agissant d'un client non dénommé et subordonnée à des conditions non remplies (réclamation préalable) ; que, de plus, la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils ne justifie pas des démarches qu'elle dit avoir accomplies auprès de la Coface, ni du fait qu'elle les aurait interrompues, sans pouvoir les reprendre en raison d'une forclusion qu'elle aurait encourue ; Attendu que le jugement mérite confirmation pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande faite à ce titre ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, Vu l'arrêt rendu le 18 mai 2005 par la chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation, Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2001 par le Tribunal de Commerce de MILLAU. Condamne la S.A.R.L. PEYROTTES & Fils aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués associés Philippe BLANC, Colette ANSELLEM-MIMRAN – Romain CHERFILS, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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