Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 21/01869 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUCX
Syndicat SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS
C/
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU SYNDICAT MIXTE DE P IERREFONDS
S.A.R.L. EXPERT CONSULTING
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Adresse 3] en date du 22 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 29 OCTOBRE 2021 rg n°: 21/00214
APPELANTE :
Syndicat SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU SYNDICAT MIXTE DE P IERREFONDS représenté par son secrétaire en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. EXPERT CONSULTING prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
clôture: 2 décembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Mars 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS a pour objet la création, l'aménagement, le développement et l'exploitation de l'aéroport de [2]. Suivant délibération du 27 avril 2021, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS (le CSE) a voté le recours à des mesures d'expertise comptable confiées au cabinet SARL EXPERT CONSULTING sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l'établissement.
Par mail et courrier daté du 10 mai 2021, la SARL EXPERT CONSULTING a adressé ses lettres de mission justifiant d'un programme prévisionnel de travail d`une durée de 25 jours sur la base d'un taux journalier de 1 350 € HT, soit la somme de 33 750 € HT outre facturation des frais et débours à un montant forfaitaire de 970 € pour chacune des expertises.
Par acte d'huissier de justice signifié le 23 juin 2021, le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS a assigné, en la forme des référés, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS ainsi que la SARL EXPERT CONSULTING devant le Président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion afin d'annuler les deux lettres de mission et, subsidiairement, de constater l'absence de base légale de la mission sociale et de réduire le nombre de journées d'intervention et le coût de la journée programmées par le CABINET EXPERT CONSULTING.
Par ordonnance rendue en la forme des référés en date du 22 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
DECLARE irrecevable comme forclos le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS en son action en contestation du principe de l'expertise sociale et en nullité des lettres de mission;
DECLARE recevable l'action du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS en contestation de l`étendue, du coût prévisionnel et de la durée des missions d'expertise confiées à la SARL EXPERT-CONSULTING ;
DEBOUTE le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS de l'ensemble de ses demandes tendant à la réduction du nombre de journées d`intervention et du coût de la journée d'intervention ;
CONDAMNE le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS à payer à la SARL EXPERT CONSULTING la somme provisionnelle de 18 309,38 € HT, outre 526,23 € de débours forfaitaire au titre de la situation économique et financière correspondant à 50% de l`honoraire prévisionnel et des débours forfaitaires prévisionnels ;
CONDAMNE le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS à payer à la SARL EXPERT CONSULTING la somme provisionnelle de 18 309,38 € HT, outre 526,23 € de débours forfaitaire au titre de la politique sociale, les conditions de travail et l`emploi correspondant à 50% de l`honoraire prévisionnel et des débours forfaitaires prévisionnels ;
CONDAMNE le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS et à la SARL EXPERT CONSULTING la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l`exécution provisoire par application des dispositions de l'article 492-1 du code de procédure civile;
CONDAMNE le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS aux dépens de l'instance.
Le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration remise au greffe de la cour par RPVA le 29 octobre 2021.
Selon avis en date du 13 décembre 2021, l'affaire a été fixée à bref délai.
L'appelant a fait signifier la déclaration d'appel au CSE et à la SARL EXPERT CONSULTING par actes d'huissier délivrés le 17 et le 23 décembre 2021.
L'appelant a déposé ses premières conclusions par RPVA le 5 janvier 2022.
Les intimés, constitués le 10 janvier 2022, ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 7 février 2022.
L'affaire a été examinée à l'audience du 16 août 2022.
Par arrêt avant dire droit en date du 25 octobre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations par conclusions sur :
- La régularité de la saisine du juge de première instance,
- L'éventuelle nullité de l'acte introductif d'instance,
- Les conséquences éventuelles de cette nullité.
L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du mardi 2 décembre 2022 à 9 heures 30.
L'appelant n'a pas déposé de nouvelles conclusions.
***
Par dernières conclusions N° 2, déposées le 12 avril 2022, le SMP demande à la cour de :
Voir infirmer en toutes ses dispositions la décision frappée d'appel ;
Concernant la mission consécutive à la consultation du budget 2021 :
Voir dire et juger que sept items sur 8 de l'objet de la mission excèdent le cadre légal et réglementaire de même que les 34 documents demandés et que la durée de l'intervention n'est pas justifiée et apparait déraisonnable au regard de l'activité du syndicat mixte ;
Réduire à 5 jours le nombre de journées d'intervention programmées par le Cabinet Expert Consulting pour la mission financière économique et sociale;
Réduire le coût de la journée de l'intervention à la somme de 675 € HT ;
Réduire de moitié les frais et débours soit la somme de 450 € HT ;
Concernant la mission sociale :
Voir dire et juger que sept items sur 7 sur 10 de l'objet de la mission excèdent le cadre légal et réglementaire de même que les 13 sur 16 documents demandés et que la durée de l'intervention n'est pas justifiée et apparait déraisonnable au regard de l'activité du syndicat mixte ;
Réduire à 5 jours le nombre de journées d'intervention programmées par le Cabinet Expert Consulting pour la mission sociale ;
Réduire le coût de la journée de l'intervention à la somme de 675 € HT ;
Réduire de moitié les frais et débours soit la somme de 450 € HT ;
Condamner la SARL EXPERT CONSULTING à verser au SMP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
***
Par conclusions responsives et récapitulatives N° 2, déposées par RPVA le 17 novembre 2022, le CSE et la SARL EXPERT CONSULTING demandent à la cour de :
- A titre principal,
Déclarer irrecevable l'appel du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS en ce que la voie de l'appel n'était pas ouverte en application de l'article L 2315-86 du Code du travail.
- A titre subsidiaire, si la Cour jugeait recevable l'appel interjeté par le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS,
Ecarter la nullité de l'assignation,
Infirmer la décision déférée du 2 octobre 2021 en ce qu'elle a jugé recevable comme non forclose la contestation du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS du nombre de jours d'intervention et du coût de l'intervention au titre de la mission d'expertise relative à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Déclarer irrecevable comme forclose la contestation du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS du nombre de jours d'intervention et du coût de l'intervention au titre de la mission d'expertise relative à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Confirmer la décision déférée en ses autres dispositions.
Débouter le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS de l'ensemble de ses demandes.
- A titre infiniment subsidiairement,
Infirmer la décision déférée, en raison du défaut de pouvoir de la juridiction saisie qui constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable les demandes formées en référé par le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS, et l'en débouter.
Confirmer la décision déférée en ses autres dispositions.
- De manière encore plus infiniment subsidiaire,
Annuler la décision déférée en raison de la nullité de l'assignation.
Evoquer l'affaire, et statuant à nouveau,
*Sur la mission d'expertise au titre de la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi :
o A titre principal,
Déclarer irrecevable comme forclos le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS en son action en contestation du principe de l'expertise exercée au-delà du délai de 10 jours à compter de la délibération du CSE du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS du 27 avril 2021, et en tout état de cause l'en débouter.
Déclarer irrecevable comme forclos le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS en sa demande de nullité de la lettre de mission.
o A titre subsidiaire,
Débouter le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS de sa demande principale de nullité de la lettre de mission.
Débouter le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS de l'ensemble de sa demande subsidiaire tendant à la réduction du nombre de journées d'intervention et du coût de la journée de l'intervention.
*Sur la mission d'expertise au titre de la situation économique et financière
o A titre principal,
Déclarer irrecevable comme forclos le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS en son action en contestation du coût prévisionnel, de l'étendue, de la durée de l'expertise sur la situation économique et financière.
Déclarer irrecevable comme forclos le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS en sa demande de nullité de la lettre de mission.
o A titre subsidiaire,
Débouter le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS de sa demande principale de nullité de la lettre de mission.
Débouter le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS de sa demande subsidiaire tendant à la réduction du nombre de journées d'intervention et du coût de la journée de l'intervention.
*Sur la demande reconventionnelle de la SARL EXPERT CONSULTING
Condamner le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS à payer à la SARL EXPERT CONSULTING la somme provisionnelle de 18.309,38 € HT, outre 526,23 € de débours forfaitaire au titre de la situation économique et financière, correspondant à 50% de l'honoraire prévisionnel et des débours forfaitaires prévisionnels.
Condamner le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS à payer à la SARL EXPERT CONSULTING la somme provisionnelle de 18.309,38 € HT, outre 526,23 € de débours forfaitaire au titre de la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, correspondant à 50% de l'honoraire prévisionnel et des débours forfaitaires prévisionnels.
- En tout état de cause,
Condamner le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS à payer au comité social et économique du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS et la SARL EXPERT CONSULTING la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître [U] [T] sur son affirmation de droit.
Débouter le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS de l'ensemble de ses demandes.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la recevabilité de l'appel :
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel du SMP à titre principal en se fondant sur les dispositions de l'article L. 2315-86 du code du travail, prévoyant que la voie de l'appel n'est pas ouverte, comme l'a d'ailleurs retenu le dispositif de l'ordonnance querellée.
Dans ses dernières conclusions, le SMP ne réplique pas à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel bien qu'elle en ait eu connaissance dès les premières conclusions d'intimées.
Ceci étant exposé,
Le dispositif de l'ordonnance querellée mentionne par erreur que la décision est rendue " en premier ressort et dernier ressort. "
Aux termes de l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
En page 3 de l'acte introductif d'instance, le SMP précise que la présente procédure a pour but de contester le coût prévisionnel de deux expertises comptables décidées par le CSE.
Or, le dispositif de l'assignation délivrée par le SMP vise à :
Concernant la mission consécutive à la consultation du budget 2021 :
- Réduire le nombre de journées d'intervention programmées par le Cabinet EXPERT CONSULTING ;
- Réduire le coût de la journée d'intervention ;
Concernant la mission sociale :
- Constater l'absence de base légale de la mission sociale votée prématurément et dire et juger n'y avoir lieu à expertise à ce titre.
Subsidiairement,
- Réduire le nombre de journées d'intervention programmées par le Cabinet EXPERT CONSULTING pour la mission financière économique et sociale ;
- Réduire le coût de la journée de l'intervention à une plus juste mesure.
Ces prétentions établissent que le SMP a voulu :
- Contester le principe de l'expertise pour la mission sociale, correspondant ainsi au 2° de l'article susvisé, en soutenant qu'il n'existait pas de base légale à cette décision ;
- Contester le coût prévisionnel de l'expertise ainsi que sa durée, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 2315-86 du code du travail.
Ainsi, s'agissant de ces contestations, la décision du premier juge a été rendue en dernier ressort, la voie de l'appel étant interdite.
En conséquence, l'appel du SMP doit être déclaré irrecevable.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel, le SMP, supportera les dépens et les frais irrépétibles du CSE seulement, le Cabinet d'expertise n'ayant pas constitué avocat pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE l'appel du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS;
CONDAMNE le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS une indemnité de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BARRE, avocat des intimés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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