Texte intégral
N° RG 22/01011 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LITH
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 JUIN 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2020J65)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 21 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 10 mars 2022
APPELANTES :
Mme [Y] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [C] [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.C.P. LOUIS & [D] prise en la personne de Maître [W] [D] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL Traiteur [P] immatriculée au RCS de GAP sous le numéro B 830610382, désigné à cette fonction par jugement en date du 22 mars 2019, prise en la personne de Maître [D], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [P],
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.A.R.L. TRAITEUR [P] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean-Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [G] [S]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Mme [H] [S] née [M]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me NICOLAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 mars 2023
Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me NICOLAS en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
Par acte reçu le 9 août 2017 par Me [G] [F], notaire à [Localité 2], Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] ont cédé à la Sarl Traiteur [P] un fonds de commerce de traiteur et ventes à emporter situé [Adresse 7] à [Localité 2] moyennant le prix de 140.000 euros, payable comptant à concurrence de la somme de 120.000 euros au moyen d'un prêt consenti par la Caisse d'Epargne et à terme à concurrence de 20.000 euros payable par 48 mensualités au taux de 2,5% au plus tard dans les 5 ans de l'acte.
Dans le même acte, Madame [C] [P] et Madame [Y] [P] se sont portées cautions solidaires de la Sarl Traiteur [P] en garantie du paiement du solde du prix en principal, intérêts et accessoires vis à vis du vendeur.
Cet acte contenait également un engagement de non concurrence des consorts [S] et leur garantie de l'exactitude des énonciations concernant l'origine de propriété du fonds, les charges le grevant, le bail, les chiffres d'affaires et résultats réalisés pour les trois dernières années d'exploitation.
La Sarl Traiteur [P] ne s'est pas acquittée de la somme de 20.000 euros auprès des consorts [S].
Le 4 janvier 2019, Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 20.000 euros outre le coût de l'acte à la Sarl Traiteur [P] et à Madame [C] [P] et Madame [Y] [P].
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Traiteur [P].
Par acte du 10 août 2020, Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] ont assigné Madame [C] [P] et Madame [Y] [P] et la Sarl Traiteur [P] devant le tribunal de commerce de Gap aux fins de paiement.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Gap a :
- déclaré recevables mais partiellement fondés les consorts [S] en leurs demandes,
- dit que l'acte de cession du fonds en date du 9 août 2017 n'est pas entaché de nullité,
- condamné solidairement les cautions solidaires [Y] et [C] [P] à payer à Monsieur [S] une provision d'un montant de 20.000 euros au taux d'intérêt légal à compter du 1er août 2018 majoré de 3 points outre la capitalisation,
- débouté les consorts [S] de leur demande d'assortir la condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- débouté les consorts [S] de leur demande au titre du préjudice moral,
- débouté les consorts [P] et la Scp Louis et [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement la société Traiteur [P] et les cautions solidaires [Y] et [C] [P] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer de l'huissier de justice, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 10 mars 2022, Madame [Y] [P], Madame [C] [P], la Scp Louis et [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Traiteur [P], et la Sarl Traiteur [P] ont interjeté appel du jugement en en demandant l'annulation ou la réformation en ce qu'il a :
- déclaré recevables mais partiellement fondés les consorts [S] en leurs demandes,
- dit que l'acte de cession du fonds en date du 9 août 2017 n'est pas entaché de nullité,
- condamné solidairement les cautions solidaires [Y] et [C] [P] à payer à Monsieur [S] une provision d'un montant de 20.000 euros au taux d'intérêt légal à compter du 1er août 2018 majoré de 3 points outre la capitalisation,
- débouté les consorts [P] et la Scp Louis et [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement la société Traiteur [P] et les cautions solidaires [Y] et [C] [P] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer de l'huissier de justice, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de toutes autres demandes.
Prétentions et moyens de la Scp Louis et [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Traiteur [P], Madame [Y] [P], Madame [C] [P], et la Sarl Traiteur [P]
Dans leurs conclusions remises le 17 octobre 2022, elles demandent à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 1219, 1137 et 1139 du code civil, de :
- confirmer les dispositions suivantes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 21 janvier 2022 en ce qu'il a :
* débouté les consorts [S] de leur demande d'assortir la condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* débouté les consorts [S] de leur demande au titre du préjudice moral,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de ladite décision,
- infirmer les dispositions suivantes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 21 janvier 2022 en ce qu'il a :
* déclaré recevables mais partiellement fondés les consorts [S] en leurs demandes,
* dit que l'acte de cession du fonds en date du 9 août 2017 n'est pas entaché de nullité,
* condamné solidairement les cautions solidaires [Y] et [C] [P] à payer à Monsieur [S] une provision d'un montant de 20.000 euros au taux d'intérêt légal à compter du 1er août 2018 majoré de 3 points outre la capitalisation,
* débouté les consorts [P] et la Scp Louis et [D] de l'ensemble de leurs demandes,
* condamné solidairement la société Traiteur [P] et les cautions solidaires [Y] et [C] [P] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer de l'huissier de justice, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* débouté les parties de toutes autres demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que les consorts [S] ont manoeuvré afin de tromper les consorts [P] quant aux éléments essentiels du fonds de commerce cédé le 9 août 2017,
- juger que les consorts [P] ont subi un dol, lors de l'acquisition du fonds de commerce des consorts [S],
-prononcer la nullité de la vente du fonds de commerce,
- condamner les consorts [S] à la restitution du prix de vente de 120.000 € en faveur de Maître [W] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Traiteur [P] en vue d'en désintéresser les créanciers,
- prononcer la nullité des engagements de caution des consorts [P] consentis aux consorts [S], en l'état de la nullité du contrat de vente du fonds de commerce du 9 août 2017,
- rejeter l'intégralité des demandes des consorts [S] à l'encontre des consorts [P] fondées sur les engagements de caution,
A titre reconventionnel,
- condamner les consorts [S] à payer à Maître [W] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Traiteur [P] la somme de 108.000 € au titre de l'indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter l'acte de cession du fonds de commerce,
- condamner les consorts [S] à payer à Madame [Y] [P] la somme de 10.000 euros à titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par celle-ci,
- condamner les consorts [S] à payer à Madame [C] [P] la somme de 5.000 euros à titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par celle-ci,
Au titre de l'appel incident des consorts [S],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 21 janvier 2022 en ce qu'il a débouté les consorts [S] de leurs demandes de condamnation des consorts [P] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 21 janvier 2022 en ce qu'il a débouté les consorts [S] de leur demande visant à assortir toute condamnation des consorts [P] d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner les consorts [S] à payer à Maître [W] [D] es qualité et aux consorts [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [S] au paiement des entiers dépens.
Sur le dol, elles font valoir :
- que le fonds cédé reposait sur une activité de charcuterie et traiteur, vente de volailles, gibiers, plats préparés, beurre et oeufs, soit une activité sédentaire,
- qu'il est apparu que la situation financière présentée ne résultait pas de l'activité de traiteur/charcuterie mais d'une importante activité événementielle parallèle à l'activité traditionnelle de traiteur charcuterie qui n'a pas été portée à la connaissance des cessionnaires,
- que la camionnette dédiée à l'activité événementielle n'a pas été inclue dans le cadre de la cession du fonds caractérisant l'intention dolosive des cédants de poursuivre cette activité complémentaire,
- que le salarié essentiel pour l'activité événementielle n'appartenait plus aux effectifs du fonds,
- que les consorts [P] n'ont pas été présentés aux clients du fonds précédemment exploité par les consorts [S],
- que le dol résulte de la présentation faussée des comptes dans la mesure où les deux activités n'étaient pas distinguées l'une de l'autre au sein de la comptabilité,
- qu'elles n'auraient pas acquis ce fonds si elles avaient été informées du fait que l'activité prépondérante était événementielle,
- que le tribunal a considéré à tort que l'activité de traiteur événementielle et l'activité de traiteur traditionnelle étaient interchangeables,
- qu'en outre, l'état réel du local loué manifestement insalubre ainsi qu'il en résulte des photographies et attestations versés aux débats leur a été volontairement dissimulé par des artifices des consorts [S],
- que la chambre froide était défaillante ainsi que la plupart du matériel cédé,
- que la nullité de la vente doit donc être prononcée pour dol.
Madame [C] [P] et Madame [Y] [P] considèrent en conséquence que les actes de cautionnement ne sont pas valable dès lors que l'obligation de paiement du contrat principal dont ils constituent une garantie n'est pas valable du fait de sa nullité.
La Sarl Traiteur [P] fait valoir que moins de deux ans après l'acquisition du fonds de commerce, elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixé au 22 février 2018, que faute d'avoir une activité suffisante et rentable elle n'a pas eu les moyens de rembourser le prêt ayant servi au rachat du fonds, qu'elle a perdu une chance de ne pas acheter le fonds, que son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 90% de l'emprunt contracté correspondant à la somme de 108.000 euros.
Madame [C] [P] et Madame [Y] [P] soutiennent qu'elles ont subi un préjudice moral résultant du stress occasionné par les différentes condamnations en qualité de caution et de l'obligation de se reconvertir.
Prétentions et moyens de Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S]
Dans leurs conclusions remises le 21 novembre 2022, ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 21 janvier 2022 en ce qu'il a :
* condamné solidairement les cautions solidaires Madame [C] [P] et Madame [Y] [P] à payer à Monsieur [S] une provision d'un montant de 20.000 euros au taux d'intérêt légal à compter du 1er août 2018 majoré de 3 points outre la capitalisation * débouté les consorts [P] et la Scp Louis et [D] de leurs demandes,
* condamné solidairement la Sarl Traiteur [P] et les cautions solidaires Madame [C] [P] et Madame [Y] [P] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer d'huissier de justice, ainsi que la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 21 janvier 2022 en ce qu'il a :
* débouté Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] de leur demande d'assortir la condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* débouté Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la condamnation des consorts [P] au paiement de la somme de 20.000,00 euros outre intérêt conventionnel et capitalisation sera assortie d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement la Scp Louis et [D] et les consorts [P] à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- condamner solidairement la Scp Louis et [D], la Sarl Traiteur [P], Madame [C] [P] et Madame [Y] [P] à payer aux consorts [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Scp Louis et [D] , la Sarl Traiteur [P] et Madame [C] [P] et Madame [Y] [P] à supporter les entiers dépens.
Ils font remarquer :
- que l'acte de vente fait état d'une activité de traiteur et de vente à emporter, étant relevé que l'activité de charcuterie et traiteur, vente de volailles, gibiers, plats préparés, beurre et oeufs mentionnée par les appelantes est celle afférente à la destination des lieux loués comme l'a justement relevé le tribunal,
- que l'activité mentionné dans l'acte est de nature à englober tant la réalisation de repas et leur vente dans les locaux que l'activité de réalisation de repas pour l'approvisionnement d'évènements,
- qu'il n'est pas sérieux de considérer que la seule mention d'activité de traiteur dans l'acte est insuffisante à englober l'activité de traiteur dans le cadre événementiel,
- que Monsieur [S] est resté deux mois pour assister son successeur et lui présenter ses clients et les associations avec lesquelles il travaillait alors même que l'acte de vente dispensait le cédant de mettre le cessionnaire en rapport avec les fournisseurs et clients,
- que Madame [C] [P] et Madame [Y] [P] n'ont pas souhaité gardé le salarié [L] qui avait commencé son apprentissage en qualité de traiteur, qu'elles n'ont pas souhaité aussi gardé le véhicule,
- que les nombreuses attestations qu'ils versent aux débats démontrent que c'est en raison de leur incompétence que l'activité des consorts [P] a périclité,
- que s'agissant de la prétendue insalubrité, les consorts [P] ont visité à plusieurs reprises le local, que les consorts [S] ne sont pas tenus des vices apparents, que les photographies versées aux débats par les appelantes ne sont pas datées et ne permettent pas de démontrer que le local était dans cet état lors de la vente,
- que l'acte mentionne en outre que le cessionnaire fera son affaire personnelle des non-conformités sur le plan hygiène et sécurité et sur le plan électrique,
- qu'ils produisent des attestations relatant la rigueur sanitaire incontestable,
- qu'aucun dol n'est caractérisé.
Ils ajoutent que les appelantes ne justifient en rien qu'ils auraient exercé une activité concurrente.
Sur la demande des consorts [P] au titre d'une prétendue perte de chance, ils font remarquer que ceux-ci tentent de faire reporter les conséquences de leur incompétence sur les consorts [S], commerçants réputés dans leur métier depuis plus de 40 ans.
Sur leur appel incident, les consorts [S] font valoir qu'ils ont dû assister impuissants à la déconfiture de leur commerce après l'avoir développé pendant plus de 30 ans, qu'ils ont été désignés de manière totalement injuste comme étant responsables de cette situation, que ceci a été source de stress et de troubles du sommeil comme attesté par un certificat médical et des attestations.
Pour le surplus des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 9 février 2023.
Motifs de la décision
1) Sur la demande en nullité de l'acte de cession du fonds pour dol
Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Il est aussi constitué par le fait pour l'un des contractant de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'espèce, la cession porte sur un fonds de commerce et artisanal de traiteur et ventes à emporter situé et exploité à [Localité 2] tel qu'énoncé dans l'acte de cession du 9 août 2017, étant observé que la description du fonds reprise par les appelants dans leurs écritures, à savoir l'exploitation d'un commerce de charcuterie et traiteur, vente de volailles, gibiers, plats préparés, beurre et oeufs, est celle relative à la destination de locaux loués dans le cadre du bail commercial, comme justement relevé par le tribunal.
Comme retenu à raison par le tribunal, le traiteur est un professionnel qui prépare des plats à emporter ou qui les livre à domicile. Cette activité comporte donc deux facettes, la fabrication de plats à emporter vendus en boutique et l'organisation de buffets ou repas pour des réceptions à l'occasion d'évènements privés et professionnels.
L'acte de vente du 9 août 2017 ne limitait pas la cession à l'une des deux facettes de l'activité puisqu'au contraire, il était évoqué la cession d'un fonds de commerce et artisanal de traiteur et de ventes à emporter.
Cette cession portait donc tant sur l'activité de plats à emporter vendus en boutique que sur celle de livraison de plats et buffets pour des réceptions et évènements et les chiffres d'affaires et les résultats d'exploitation mentionnés dans l'acte résultaient nécessairement de l'ensemble des activités de traiteur et ventes à emporter.
Les appelantes ne produisent aucune pièce démontrant que les consorts [S] leur avait indiqué ou laissé croire que le fonds de commerce cédé ne consistait qu'en la seule vente de plats en boutique.
Au demeurant, interviewée par le journal Alpes et Midi, [Y] [P] indiquait que ses parents bouchers-traiteurs lui avaient transmis un savoir faire qu'elle était heureuse de faire vivre, que la CCI, la Chambre des Métiers, l'association des anciens lui avaient déjà confié l'organisation de repas et qu'elle en était super contente.
Les appelantes ne peuvent donc sérieusement soutenir qu'elles n'avaient pas connaissance que le fonds cédé portait aussi sur la livraison de plats et buffets pour des réceptions et évènements.
Il ne peut être déduit du fait que la cession du fonds de commerce n'incluait pas la camionnette de type Kangoo que l'activité cédée ne portait que sur une activité sédentaire alors même que les consorts [S] indiquent qu'ils ont proposé ce véhicule à l'acquéreur qui l'a refusé.
Les appelantes allèguent par ailleurs que les consorts [S] ne leur ont pas présenté leurs clients et qu'ils ont continué à exercer leur activité dans l'évènementiel. Toutefois, ces affirmations sont contredites par les attestations des filles des consorts [S] et par celle de Mme [U] qui relatent que les vendeurs ont consacré des heures importantes à la présentation de leurs clients et de leur réseau. La cour relève en outre que dans l'acte de cession, le cessionnaire dispensait le cédant de le mettre en rapport avec les fournisseurs et les clients, le cédant déclarant avoir rempli cette obligation dès avant le jour de l'acte ce que reconnaissait expressément le cessionnaire. Aucune poursuite d'une activité dans l'évènementiel par les consorts [S] n'est aussi établie. L'attestation de M. [L] ne rapporte que des ouï-dire et celle de M. [J] indiquant avoir vu M. [S] s'occuper de l'organisation d'un repas lors d'une fête à [Localité 10] est contredite par celle de Mme [A], secrétaire du club de l'amitié de [Localité 10], relatant que M. [J] n'a pas participé à ce repas, que M. [S] ne l'a pas organisé et que ce repas a été préparé et servi par le traiteur [P].
Il n'est ainsi caractérisé aucune intention des consorts [S] de tromper le cessionnaire sur la nature de l'activité cédée comme relevé à juste titre par le tribunal.
Sur le dol concernant la salubrité des locaux, la cour adopte les motifs circonstanciés du tribunal.
Elle ajoute que ni les photographies non datées, ni les attestations faisant état d'un environnement vétuste à la limite de la salubrité n'établissent une quelconque dissimulation de l'état réel des locaux par les consorts [S].
En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a dit que l'acte de cession du fonds de commerce n'est pas entaché de nullité et a débouté la Sarl Traiteur [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de ne pas contracter et les consorts [P] de leur demande au titre d'un préjudice moral en l'absence d'un dol caractérisé.
2) Sur la demande en paiement au titre des actes de caution
Madame [C] [P] et Madame [Y] [P] sollicitent la nullité des engagements de caution en raison de la nullité de l'acte de cession du fonds de commerce.
Dès lors que les appelantes ont été déboutées de leur demande en nullité de l'acte de cession de commerce, c'est à bon droit que le tribunal les a déboutées de leur demande en nullité des engagements de caution.
Le montant de la créance n'est pas contesté par les appelantes.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a condamné les consorts [P] au paiement d'une provision d'un montant de 20.000 euros au titre de leur engagement de caution.
Les consorts [S] ne justifient pas de circonstances rendant difficiles l'exécution de cette condamnation. Le prononcé d'une astreinte ne se révèle donc pas nécessaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [S] de leur demande de prononcé d'une astreinte.
3) sur la demande des consorts [S] au titre de leur préjudice moral
Il résulte des attestations versées aux débats que le fonds de commerce développé pendant 30 ans de façon harmonieuse par les époux [S] possédait une bonne réputation et une bonne clientèle, que ceux-ci ont souffert après la cession de leur commerce de le voir péricliter en raison du manque d'investissement des cessionnaires, qu'ils ont été atterrés par les allégations de tromperie formées à leur encontre, que leur moral a été impacté ce qui a entraîné perte de poids, trouble du sommeil et fatigue. Le docteur [B] atteste ainsi que Mme [S] présente depuis fin 2018 des troubles du sommeil, de l'anxiété et des épisodes de stress avec hausse de la tension.
Le comportement et les allégations infondées développées par les requérantes ont donc créé un préjudice moral chez les époux [S] lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 4.000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
4) sur les mesures accessoires
Les appelantes qui succombent dans leur appel seront condamnées aux dépens d'appel et à payer la somme de 3.000 euros aux consorts [S] au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 21 janvier 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté les consorts [S] au titre du préjudice moral.
L'infirme de ce chef.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Madame [C] [P] et Madame [Y] [P] à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Fixe au passif de la Sarl Traiteur [P] la créance de dommages et intérêts de Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] à hauteur de la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Scp Louis et [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Traiteur [P], Madame [C] [P] et Madame [Y] [P] aux dépens d'appel.
Condamne in solidum la Scp Louis et [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Traiteur [P], Madame [C] [P] et Madame [Y] [P] à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente