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Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-31.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.406

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10333 F Pourvoi n° P 17-31.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Clemessy services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... V... , domicilié [...] , 44250 Saint-Brévin-les-Pins, 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , 75020 Paris, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Clemessy services ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clemessy services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Clemessy services Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit et jugé que M. V... était apte médicalement à un poste de travail au sein de la société Eiffel Industrie Marine et/ou dans le groupe Eiffage, D'AVOIR dit et jugé que le motif de licenciement pour inaptitude médicale est inopérant, D'AVOIR dit et jugé que les recherches de reclassement n'ont pas été effectuées au sein de la société Eiffel Industrie Marine et/ou dans les sociétés du groupe Eiffage Pays de Loire et D'AVOIR condamné la société Clemessy Services à payer à M. V... la somme de 37.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur les recherches de reclassement ; selon les articles L. 1226-2 à 1226-4 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail ; l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus ; la possibilité de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; l'employeur doit justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel il appartient de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail ; il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ses recherches de reclassement qui doivent être sérieuses et loyales ; la société Eiffel Industrie Marine déclare que, après avoir procédé à des recherches de reclassement, elle a identifié 4 postes : agent de péage / accueil / administration sur le district de Lorraine (54) ; receveur chef de péage à temps partiel sur le district de Riom (63) ; receveur chef de péage à temps partiel sur le district de Nemours (77) ; agent de sécurité / viabilité / atelier à temps partiel sur le district de Riom (63) ; ces propositions ont été déclarées compatibles par le médecin du travail avec l'état de santé de M. V... , sous réserve du respect des restrictions émises lors de la visite médicale du 14 mars 2013 ; M. V... se prévalant de ce que le poste le plus proche proposé se situe à 475 kilomètres de son domicile, argue de ce que les recherches effectuées par la société ne sont pas sérieuses dans la mesure où elle ne démontre pas avoir effectué des recherches au sein du groupe Eiffage auquel elle appartient ; il établit en effet, que la société Eiffel Industrie est constituée de 49 implantations et filiales au niveau des Pays de Loire, 22 implantations uniquement en Loire Atlantique et de 24 implantations dans les territoires limitrophes et emploie 2.750 salariés ; M. V... fait valoir également que les recherches n'ont pas été loyales dans la mesure où la société pouvait parfaitement procéder à un aménagement de son poste de contremaître lequel n'implique pas que le salarié occupe des fonctions de fabrication ou de manutention, ce qu'elle n'a pas fait ; pour démontrer l'absence de postes disponibles, la société Eiffel produit, d'une part, les réponses négatives de différents entités et filiales du groupe, sans toutefois produire les pièces annexées au courriel de demande préalable en date du 19 mars 2013 et, d'autre part, les registres d'entrées et de sorties du personnel des établissements de la société Eiffel Industrie aujourd'hui dénommée Clemessy Services situés à Donges et Saint-Nazaire Saint Brevin jusque fin septembre 2015 ainsi que le registre du personnel de la société Eiffel Industrie Marine du 27 octobre 2015 ; toutefois la société ne justifie pas leur avoir adressé une analyse du profil et des compétences de M. V... ; elle y fait allusion dans son courriel du 19 mars 2013, mais ne le verse pas aux débats ; ainsi, la majorité des postes proposés ne répondent ni à la formation i à l'expérience de M. V... ; la société Eiffel n'a pas justifié non plus de son impossibilité de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; elle n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le défaut de reclassement ; l'article L. 1226-2 du code du travail énonce : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est ainsi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; en l'espèce, M. V... , suite aux visites de reprise, s'est vu délivrer par le médecin du travail un premier avis d'aptitude au poste de tuyauteur avec des restrictions ; puis un deuxième avis le déclarant inapte au poste de tuyauteur proposé dans l'entreprise (chantier) : « pas de manutention lourde, doit pouvoir s'asseoir, éviter la position antéfléchie prolongée du tronc, pourrait occuper un poste de tuyauteur ou autre à l'atelier ou bureau » ; en conséquence, le conseil dit que M. V... était apte médicalement à un poste de travail au sein de la société Eiffel Industrie Marine ou dans les filiales du groupe auquel elle appartient ; sur le licenciement pour inaptitude professionnelle ; l'article L. 4624-1 du code du travail énonce « le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail » ; en l'espèce, la société Eiffel Industrie Marine n'a pas contesté les avis du médecin du travail, elle a proposé des postes de travail dans ses filiales après avis concerté avec le médecin du travail, lequel les a déclarés compatibles avec l'état de santé de M. V... , sous réserve de respecter les restrictions émises lors de l'avis médical du 14 mars 2013 ; en conséquence, le conseil dit que licenciement de M. V... pour inaptitude médicale est inopérant ; sur l'obligation de recherche de reclassement et défaut de reclassement de M. V... ; découlant de l'article L. 1226-2 du code du travail, cette obligation de recherche de reclassement d'origine jurisprudentielle, pèse sur l'employeur qui envisage le licenciement pour inaptitude ; la société Eiffel Industrie Marine verse aux débats les pièces attestant des démarches qu'elle a entreprise en recherche de reclassement de M. V... auprès du groupe Eiffage auquel elle appartient ; le résultat de ces recherches a conduit à proposer à M. V... , le 27 mars 2013, quatre postes de travail, lesquels étaient validés par le médecin du travail le 11 avril 2013, sous réserve des prescriptions restrictives émises dans son avis du 14 mars 2013 ; M. V... dans un courrier daté du 8 avril 2013, répond à son employeur et motive son refus d'accepter l'un de ses postes ; par ce même courrier, il réitère sa capacité pour travailler en atelier comme tuyauteur comme l'indique également le médecin du travail dans son avis du 14 mars 2013 ; il indique également être disponible pour une formation à des tâches de bureau ou d'atelier ; la société Eiffel Industrie Marine répond à ce courrier le 12 avril 2013 en indiquant à M. V... qu'elle poursuivait toujours les recherches de postes de reclassement et qu'elle reviendra vers lui dès que de nouvelles propositions apparaîtront ; le 22 avril 2013, la société Eiffel Industrie Marine convoque M. V... à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; le 13 mai 2013, le licenciement de M. V... est notifié ; le conseil a étudié toutes les pièces soumises, lors de son délibéré, il ressort que cette recherche a bien été faite au niveau du groupe Eiffage conduisant aux propositions de poste de M. V... ; il n'apparaît pas, au regard des éléments versés au dossier, qu'une recherche efficace et loyale de reclassement de M. V... ait été effectué au sein de la société Eiffel Industrie Marine, en considération des recommandations du médecin du travail, ou même auprès de filiales ou sociétés du groupe Eiffage implantées en Loire Atlantique ou Pays de Loire ; la société Eiffel Industrie Marine ne produit pas aux débats des éléments de recherche de reclassement au sein de sa structure, tant à l'atelier qu'au bureau, pas plus que pour les nombreuses sociétés du groupe implantées localement ou régionalement et exerçant les métiers de chaudronnerie-tuyauterie ; considérant qu'il s'ensuit que la société Eiffel Industrie Marine ne démontre pas avoir mis en oeuvre une recherche de reclassement suffisante et loyale vis à vis de M. V... , le conseil considère que licenciement ce de dernier ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que « les salariés exerçant au sein de la société les fonctions de tuyauteur ou de contremaître tuyauteur, comme M. V... , intervenaient essentiellement sur chantier et non en atelier, soit une situation incompatible avec ses restrictions médicales » (conclusions de la société p. 11) ; que la cour d'appel a constaté que le 14 mars 2013, le médecin du travail a déclaré M. V... « inapte au poste de tuyauteur proposé dans l'entreprise (chantiers) ; pas de manutentions lourdes – éviter la position antéfléchie prolongée du tronc. Doit pouvoir s'asseoir si besoin. Pourrait occuper un poste de tuyauteur ou autre à l'atelier ou bureau » ; qu'en jugeant toutefois sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. V... pour inaptitude, aux motifs propres que M. V... faisait valoir que la société Eiffel n'aurait pas procédé à un aménagement de son poste de contremaître, lequel n'impliquerait pas que le salarié occupe des fonctions de fabrication ou de manutention, et que « la société Eiffel n'a pas justifié non plus de son impossibilité de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail » et aux motifs adoptés que la société Clemessy Services n'aurait pas effectué une recherche efficace et loyale de reclassement « au sein même de la société Eiffel Industrie Marine, en considération des recommandations du médecin du travail, ou même auprès de filiales ou sociétés du groupe Eiffage implantées en Loire Atlantique ou Pays de Loire », sans répondre au moyen opérant de la société Clemessy Services qui faisait valoir que les postes de contremaître au sein de la société Eiffel Industrie Marine et au sein des sociétés du groupe Eiffage intervenaient essentiellement en chantier, ce qui les rendaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, de sorte que la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail était impossible concernant le poste de contremaître, dans lequel le salarié demandait à être reclassé, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que son courrier adressé à M. V... le 12 avril 2013 (pièce n° 9 de M. V... ) précisait que les postes refusés par M. V... « étaient pourtant compatibles avec les données médicales et pouvaient être accompagnés de formations répondant à leurs attentes [ ] » (conclusions p. 20), ce dont il ressortait que l'employeur avait bien proposé de mettre en oeuvre des mesures d'adaptation du salarié aux postes de reclassement proposés ; que la cour d'appel a constaté que les postes de reclassement proposés par l'employeur, et refusés par M. V... , étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail ; qu'elle a toutefois jugé le licenciement de M. V... pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, aux motifs propres que « la majorité des postes proposés ne répondent ni à la formation ni à l'expérience de M. V... » et que « la société Eiffel n'a pas justifié non plus de son impossibilité de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail » et aux motifs adoptés que la société Clemessy Services n'aurait pas effectué une recherche efficace et loyale de reclassement « au sein même de la société Eiffel Industrie Marine, en considération des recommandations du médecin du travail, ou même auprès de filiales ou sociétés du groupe Eiffage implantées en Loire Atlantique ou Pays de Loire » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, sans rechercher si l'employeur avait proposé des mesures d'adaptation du salarié aux postes proposés par le biais de formations, mesures pourtant mises en oeuvre par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce la cour d'appel a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. V... pour inaptitude au motif que « la société Eiffel n'a pas justifié non plus de son impossibilité de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté par ailleurs que les quatre postes proposés par l'employeur à M. V... « ont été déclarées compatibles par le médecin du travail avec l'état de santé de M. V... , sous réserve du respect des restrictions émises lors de la visite médicale du 14 mars 2013 », ce dont il s'évinçait que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur rapporte la preuve de l'impossibilité du reclassement du salarié en conséquence de son refus du poste de reclassement proposé en conformité avec les conclusions du médecin du travail ; que l'employeur peut, dans la définition de la recherche de reclassement et de son périmètre, tenir compte de la volonté exprimée par le salarié de ne pas être reclassé au sein du groupe ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que les quatre postes proposés par l'employeur à M. V... « ont été déclarées compatibles par le médecin du travail avec l'état de santé de M. V... , sous réserve du respect des restrictions émises lors de la visite médicale du 14 mars 2013 » ; que l'employeur soutenait pour sa part qu'il n'avait eu d'autre choix que de proposer les quatre postes d'agent de péage / accueil / administration sur le district de Lorraine (54), de receveur chef de péage à temps partiel sur le district de Riom (63), de receveur chef de péage à temps partiel sur le district de Nemours (77) et d'agent de sécurité / viabilité / atelier à temps partiel sur le district de Riom (63), « en l'absence d'autres postes disponibles susceptibles de convenir aux restrictions médicales dont M. V... faisait l'objet malgré ses nombreuses recherches menées tant en son sein qu'au sein du groupe Eiffage » (conclusions p. 19), de sorte qu'en proposant ces quatre postes, refusés par M. V... , l'employeur a proposé à M. V... les seuls postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail au sein de la société et au sein de l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartenait, l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en retenant, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'aurait pas effectué une recherche efficace et loyale de reclassement « auprès de filiales ou sociétés du groupe Eiffage implantées en Loire Atlantique ou Pays de Loire », sans rechercher si, par son refus des postes proposés et compatibles avec son état de santé, le salarié n'avait pas exprimé sa volonté de ne pas être reclassé dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ; 5°) ALORS QUE l'employeur ne manque pas à son obligation de reclassement lorsqu'il propose aux salariés plusieurs postes compatibles avec les restrictions du médecin du travail, et que le salarié les refuse ; que les juges du fond ne peuvent, en ce cas, reprocher à l'employeur de ne pas avoir accompli avec sérieux et loyauté la recherche de reclassement, sans faire ressortir l'existence de postes disponibles, compatibles avec les préconisations du médecin du travail, et qu'il aurait été possible à l'employeur de proposer ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'employeur avait proposé au salarié 4 postes compatibles avec les prescriptions du médecin du travail, tous refusés par le salarié, sans faire ressortir en quoi aurait existé d'autres postes disponibles, et aux motifs inopérants que l'employeur, qui produisait les réponses négatives des entités et filiales du groupe, n'aurait pas produit les documents annexés à sa demande auprès de ces filiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ; 6°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce la société Clemessy Services produisait, sous sa pièce n°3, un document intitulé « réponses aux recherches de reclassement » dans lequel figurait la note de reclassement ainsi que les fiches d'aptitude du médecin du travail des 26 février et 14 mars 2013 annexés au courriel de recherche de reclassement du 19 mars 2013 ; que l'employeur soutenait ainsi dans ses écritures (p. 19) que cette note, adressée par courriel et versée aux débats, figurait dans certaines des réponses à cette recherche également transmises par courriel et versées aux débats sous sa pièce n°3 ; qu'en affirmant que la société Clemessy Services produisait « les réponses négatives de différentes entités et filiales du groupe, sans toutefois produire les pièces annexées au courriel de demande préalable du 19 mars 2013 », la cour d'appel a dénaturé les « réponses aux recherches de reclassement » auxquelles étaient annexée la note de reclassement (pièce n°3), en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 7°) et ALORS en tout état de cause QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce la société Clemessy Services produisait, sous sa pièce n°15, un document intitulé « courriel du 19 mars 2013 relatif à la recherche de reclassement de M. V... accompagné de la note de recherche de reclassement et des avis de la médecin du travail des 26 février et 14 mars 2013 » dans lequel figurait la note de reclassement ainsi que les fiches d'aptitude du médecin du travail des 26 février et 14 mars 2013 annexés au courriel de recherche de reclassement du 19 mars 2013 ; que l'employeur soutenait encore dans ses écritures que cette note, adressée par courriel et versée aux débats, figurait dans certaines des réponses à cette recherche également transmises par courriel et versées aux débats sous sa pièce n°15 ; qu'en affirmant que la société Clemessy Services produisait « les réponses négatives de différentes entités et filiales du groupe, sans toutefois produire les pièces annexées au courriel de demande préalable du 19 mars 2013 », la cour d'appel a encore dénaturé le « courriel du 19 mars 2013 relatif à la recherche de reclassement de M. V... accompagnée de la note de recherche de reclassement et des avis de la médecine du travail des 26 février et 14 mars 2013 » auquel était annexée la note de reclassement (pièce n°15), en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.

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