Texte intégral
[B] [F] épouse [S]
C/
S.A.S.U. RENTOKIL INITIAL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00148 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4NL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dijon, décision attaquée en date du 25 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00644
APPELANTE :
[B] [F] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Mélanie BORDRON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. RENTOKIL INITIAL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LACROIX de la SELARL C.E.F.I.D.E.S., avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] (la salariée) a été engagée le 1er octobre 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de déléguée commerciale par la société Rentokil Initial (l'employeur).
Elle a été licenciée le 30 octobre 2018 pour cause réelle et sérieuse.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 25 janvier 2022, a rejeté toutes ses demandes sauf celles portant annulation d'un avertissement du 15 juin 2018 et portant paiement de dommages et intérêts à ce titre et de frais irrépétibles.
La salariée a interjeté appel le 18 février 2022.
Elle demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :
- 9 706,89 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf sur les condamnations prononcées à son encontre et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 27 juillet et 27 octobre 2022.
MOTIFS :
Sur l'avertissement du 15 juin 2018 :
Cet avertissement a été prononcé le 15 juin 2018 pour des faits datés des 21, 27 février et 10 avril 2018.
Si le jugement a retenu la prescription des faits, la salariée ne reprend pas ce moyen dans ses conclusions devant la cour d'appel.
Il est reproché à la salariée de ne pas s'être présentée le 21 février à un forum destiné à la présentation de la stratégie du groupe.
L'employeur précise que la salariée a confirmé son absence à 15 heures, par téléphone, auprès de M. [M] et a, par la suite, contesté cette sanction en indiquant que le mail de convocation était "noyé" parmi d'autres à la suite d'un problème informatique.
Le 27 février 2018, la salariée a indiqué, dans le registre interne, être présente dans les locaux de 12 heures 30 à 17 heures contrairement à ce qu'a constaté son collègue M. [D] qui partage un bureau avec elle.
Enfin, le 10 avril 2018, la salariée ne s'est pas présentée à un rendez-vous fixé à 9 heures que sa collègue Mme [P] a assuré, et qui a été informée vers 10 heures par la salariée qu'elle était aux urgences.
La salariée conteste cet avertissement.
Elle indique que l'attestation de M. [D] est datée du 17 février pour des faits du 27 février et que ce jour-là au moins cinq autres salariés l'ont vue sur place.
Elle ajoute que le 10 avril son état de santé ne lui a pas permis de se rendre au rendez-vous et qu'elle a consulté le Dr [I].
Enfin, pour le 27 février, elle se reporte à des difficultés informatiques qui ont généré un retard dans le traitement des mails.
Sur le premier point, l'attestation de M. [D] a été rectifiée (pièce n° 20ter) à la suite d'une coquille et la salariée ne démontre pas en quoi cette seconde attestation serait un faux, comme elle l'affirme.
Sur le fait daté du 27 février 2018, la salariée ne démontre pas l'existence de problèmes informatiques à tout le moins de nature à justifier une perte du mail ou encore une difficulté dans le traitement ou la lecture de celui-ci.
Enfin, l'absence au rendez-vous du 10 avril n'est pas due, comme annoncé au téléphone, par une consultation aux urgences, faute de production de justificatif de consultation aux urgences d'un hôpital ou d'une clinique ce jour, seule une consultation auprès d'un médecin est établie sans en connaître l'heure.
Il en résulte que la sanction est justifiée au regard des éléments de preuve apportés par l'employeur et que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a annulée et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts dont, au surplus, l'existence n'est pas démontrée.
Sur l'exécution du contrat :
La salariée invoque une exécution déloyale du contrat de travail, ce qu'il lui appartient d'établir.
Elle soutient que l'employeur a soustrait indûment le chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec ses clients les plus importants.
Elle précise que l'employeur a donné compétence à un autre salarié pour intervenir auprès des clients grands comptes générant un chiffre d'affaires de plus de 8 000 euros tout en maintenant des objectifs de chiffre d'affaires identiques.
L'employeur répond qu'aucune preuve n'est apportée en ce sens et que la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
A cet effet la salariée se reporte aux pièces n° 13 à 15 soit l'attestation dactylographiée puis manuscrite de M. [V] et un mail de M. [G] du 14 juin 2016 portant sur les règles de passation.
Il est établi que Mme [P] s'est vue attribuer les grands comptes à compter de juin 2016 tant sur le secteur de la salariée que sur celui des autres commerciaux, qu'elle avait pour mission d'assister la salariée et que le contrat de travail ne prévoit pas l'attribution d'une clientèle spécifique mais au contraire que les zones confiées n'ont pas de caractère définitif.
Enfin, la salariée ne prouve pas que le fait de confier à Mme [P] les clients grands comptes a eu une incidence sur le chiffre d'affaires réalisé par ses soins.
Il en résulte que l'exécution déloyale alléguée n'est pas démontrée et que la demande de dommages et intérêts sera rejetée, ce qui implique la confirmation du jugement sur ce point.
Sur le licenciement :
L'employeur reproche à la salariée une insuffisance professionnelle réultant d'un manque d'implication, d'intérêt et de réactivité ainsi que des carences dans l'accomplissement de ses fonctions ce qui a eu une influence sur ses résultats qualifiés d'insuffisants.
Il précise que les résultats étaient insuffisants avant l'arrivée de Mme [P], que M. [V] sous contrat d'apprentissage puis de professionnalisation a été sanctionné (pièce n° 48) pour des faits d'agression verbale à l'égard d'un collègue de travail et que son attestation est destinée à lui nuire.
Il relève que l'arrivée de Mme [P] n'a pas conduit à une baisse de résultats chez les autres commerciaux, sauf pour la salariée qui a signé une fiche d'objectifs le 17 janvier 2017 (pièce n° 45).
Il souligne que les résultats de Mme [K], autre commerciale, ont été de 50 % plus importants que la salariée laquelle ne produit aucun élément justifiant un état de grossesse, à cette époque, ni encore une préconisation du médecin du travail de ne plus conduire et d'effectuer ses tâches en télétravail.
Il en va de même pour M. [A] (pièce n° 46).
Il est établi que l'employeur a alerté la salariée, par lettres des 22 avril 2016 et 21 mai 2017, de son manque de réactivité, de son manque d'activité et du désintérêt patent des clients se traduisant par une absence de réponse ou encore des délais de traitement anormalement longs, ce qui s'est prolongé par la suite notamment le 21 mai 2018 pour le client CIRCET qui se plaint d'une absence de traitement de sa demande depuis un mois.
L'employeur produit des mails de clients caractérisant soit une absence de devis soit l'impossibilité de joindre la salariée (pièces n° 23 à 25, 29, 30, 26 à 28 et 41).
Il est également démontré un temps de présence à l'agence peu important, sur l'année 2018 (pièce n° 47) et des carences dans l'identification des besoins de certains clients notamment en l'absence de déplacement sur les lieux (pièces n° 35 et 41).
La salariée conteste l'insuffisance reprochée, rappelle qu'elle a refusé de signer la fiche d'objectifs 2018 et qu'il n'est pas possible de s'assurer que les collègues de travail identifiés pour les besoins d'une comparaison, étaient placés dans des conditions de travail identiques.
Elle ajoute que les formations proposées n'étaient pas des formations commerciales mais techniques et que Mme [P] ne l'a pas accompagnée dans ses démarches.
Une insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si l'employeur démontre, d'une part, de telles insuffisances et, d'autre part, si celles-ci ont perduré malgré l'aide apportée au salarié pour y remédier.
En l'espèce, si les carences professionnelles de la salariée sont établies, y compris, sur plusieurs années, force est de constater que l'employeur, en dépit d'alertes sur ce point, ne démontre pas avoir fourni une aide ou une assistance à la salariée pour rattraper ou combler ses manquements, l'assistance de Mme [P] ne résultant que de ses propres affirmations.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Au regard d'une ancienneté de trois années entières, d'un salaire mensuel de référence de 2 361,78 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 7 300 euros, ce qui entraîne l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Lacroix.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 25 janvier 2022 sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [S] en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Condamne la société Rentokil Initial à payer à Mme [S] la somme de 7 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Rejette les autres demandes de Mme [S] ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rentokil Initial et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société Rentokil Initial aux dépens d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Lacroix.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment