Cour de cassation, 17 décembre 1992. 92-40.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.041
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant 4, square de Cluny à Beaune (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Syntonie, dont le siège social est Château d'Ensoulès à Condom-sur-Beraut (Gers),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Pierre, conseillers, Mmes Sant, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Syntonie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er avril 1987 en qualité de représentante par la société Syntonie, a été licenciée le 7 décembre 1987 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressée avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, a énoncé qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Syntonie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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