Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2418656
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2418656
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction du 9 juin 2023.
Elle soutient que l'infraction reprochée ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.
3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.
4. Pour demander l'annulation des décisions contestées, Mme B se borne à faire valoir qu'elle n'est pas l'autrice de l'infraction au code de la route constatée le 9 juin 2023. Il ressort cependant des écritures mêmes de l'intéressée qu'elle a finalement payé l'amende forfaitaire. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction est établie et Mme B, à qui il appartenait si elle s'y estimait fondée, de formuler une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public, ne saurait utilement soutenir qu'elle n'est pas l'autrice de l'infraction en litige.
5. Il suit de là que la requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N° 2416870
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