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Cour de cassation, 01 mars 1995. 94-81.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.532

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle WAQUET FARGE, et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Eugène, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 7 janvier 1994, qui, pour homicides et blessures involontaires, délit de fuite et contravention au Code de la route, l'a condamné, pour les délits à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, pour la contravention à 1 000 francs d'amende, a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une année et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, R. 24 du Code de la route, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eugène A... coupable de délit d'homicides et de blessures involontaires et de la contravention d'omission de céder le passage et l'a condamné à des peines d'emprisonnement, d'amende et de suspension de permis de conduire, et à indemniser les parties civiles ; "aux motifs que le 25 juin 1991, un accident de la circulation s'est produit à Landudec ; qu'une motocyclette pilotée par Gilbert X... ayant pour passager Michel Y... a heurté l'automobile conduite par David Z... avec à son bord Marie-Jeanne Bosser ; que la collision, frontale, est intervenue dans le couloir de circulation de l'automobile ; qu'elle a provoqué la mort des deux motocyclistes et de Marie-Jeanne Bosser ; que l'enquête établissait que "Michel Y..." (lire "Gilbert X...") s'était déporté dans le couloir de circulation de David Z... afin d'éviter la remorque de l'ensemble agricole conduit par Eugène A... lequel, circulant en sens inverse, avait viré sur la gauche pour emprunter un chemin communal ; qu'Eugène A... déclarait qu'il avait tourné à gauche alors qu'aucun véhicule ne survenait en sens inverse ; qu'en témoin, Ambrogio Tidu, qui conduisait un Vespa-Car dans le même sens que Gilbert X..., déclarait qu'après avoir gravi une côte, il avait aperçu un ensemble agricole d'un tracteur et d'une remorque, en travers de la chaussé, le tracteur déjà engagé sur le chemin communal ; qu'il avait alors été dépassé par la motocyclette qui circulait selon lui à très grande vitesse de l'ordre des 150-160 km/h., laquelle motocyclette, pour éviter l'arrière de la remorque s'était déportée sur la gauche ; qu'il n'avait pas vu, toutefois, la collision ; que l'expertise établissait qu'Eugène A..., avant d'entreprendre sa manoeuvre, disposait devant lui d'une distance de visibilité de 220 mètres au maximum, c'est-à -dire jusqu'au sommet de la côte ; que l'ensemble agricole circulant à la vitesse de 20 km/h., soit 5,5 mètres à la seconde, nécessitait 4 secondes pour effectuer sa manoeuvre ; que selon le témoin, au moment où le motocycliste avait dépassé la remorque, l'arrière de celle-ci était séparée de la ligne médiane par une distance de 1 mètre à 1,5 mètre ; que l'expert en a déduit qu'Eugène A... avait entrepris sa manoeuvre 2 secondes avant l'arrivée de la motocyclette ; que circulant à 90 km/h. la motocyclette était donc avant le début de la manoeuvre à 50 mètres du tracteur, et en prenant en considération une vitesse de 150 km/h., à 84 mètres ; que même en admettant que Gilbert X... ait circulé à une vitesse supérieure à 150 km/h., la motocyclette était nécessairement dans le champ de visibilité d'Eugène A..., soit 220 mètres ou 186,40 mètres selon les services de police ; qu'il est dès lors établi qu'Eugène A... a tourné à gauche alors qu'il avait vu ou aurait dû voir la motocyclette ; qu'il a commis une faute résultant de l'inobservation des règlements, en l'occurrence l'article R. 24 du Code de la route lequel impose à tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche, de laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ; que par l'effet de cette faute, la remorque obstruait pour partie la voie de circulation de la motocyclette ; qu'en admettant même que Gilbert X... ait commis des fautes de conduite constituées, à la lumière du rapport d'expertise, par une vitesse excessive et par une erreur de pilotage, se rabattant sur la droite après avoir dépassé le véhicule Vespa-Car au lieu de poursuivre sa manoeuvre de dépassement jusqu'à la remorque, il n'en demeure pas moins que la faute d'imprudence d'Eugène A... a, au moins indirectement, causé la mort de Gilbert X..., Michel Y... et de Marie-Jeanne Bosser et des blessures à David Z... ; que sur l'action civile, Eugène A..., qui concluait à sa relaxe, n'a pas sollicité, à titre subsidiaire, la réduction de l'indemnisation des parties civiles, eu égard aux fautes éventuelles de Gilbert X... ; qu'ainsi les parties civiles ont droit à l'indemnisation de leurs entiers préjudices ; "1 ) alors que le prévenu n'engage sa responsabilité pénale qu'autant qu'il a commis une faute ; qu'en considérant qu'Eugène A... avait commis une imprudence en tournant à gauche quand survenait une motocyclette conduite par Gilbert X... qu'il aurait dû voir, tout en relevant que, selon le seul témoin de l'accident, lequel circulait dans le même sens que le motocycliste, ce dernier l'avait dépassé au sommet d'une côte, au moment où il avait aperçu l'ensemble agricole en travers de la route et dont le tracteur était déjà engagé dans la voie transversale, ce dont il résultait qu'Eugène A... n'avait pu voir le motocycliste avant d'entreprendre sa manoeuvre, ni même après, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que la faute de la victime d'un homicide involontaire est susceptible d'exonérer le prévenu de toute responsabilité pénale ; qu'en retenant la culpabilité d'Eugène A..., sans rechercher si celui-ci n'avait pas été mis dans l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article R. 24 du Code de la route du seul fait des imprudences aussi graves qu'imprévisibles commises par Gilbert X..., dont les premiers juges avaient relevé qu'il circulait à une vitesse excessive (150 km/h) en se livrant à des manoeuvres interdites, périlleuses et totalement imprévisibles puisqu'il avait doublé une voiturette malgré une ligne continue puis n'avait pas freiné et avait à nouveau franchi la ligne médiane pour enfin dépasser la remorque du tracteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3 ) alors que seule la faute du prévenu en relation de cause à effet certaine avec les dommages des victimes est source de responsabilité pénale ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité pénale d'Eugène A..., à considérer que la prétendue faute qu'il avait commise avait "au moins indirectement" causé les dommages, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "4 ) alors que (subsidiairement) la faute de la victime est de nature à limiter l'indemnisation des dommages subis par les ayants droit de celle-ci ; qu'en réparant intégralement les préjudices des parties civiles sans rechercher si Gilbert X... n'avait pas commis de faute de nature à limiter les droits de ces dernières par les motifs qu'Eugène A..., qui concluait à sa relaxe, n'avait pas demandé subsidiairement la réduction du montant de l'indemnisation des préjudices, quand Eugène A... en démontrant que les fautes de Gilbert X... étaient les seules causes de l'accident soutenait implicitement mais nécessairement qu'elles avaient eu une incidence au moins partielle sur les droits des parties civiles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et notamment le lien certain de causalité rattachant le faute de celui-ci au décès et blessures des victimes ; que les juges, qui n'étaient saisis d'aucunes conclusions du prévenu tendant à l'application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ont ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités qu'ils ont estimées propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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