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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-21.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.350

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11115 F Pourvoi n° D 18-21.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Comptoir des Cotonniers, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Comptoir des Cotonniers ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation du contrat était justifiée ; qu'en l'espèce, Madame Y... X..., au soutien de sa demande en résiliation judiciaire, expose que la SAS Comptoir des cotonniers a déclaré tardivement l'accident de travail survenu le 15 juin 2011, commis des faits de harcèlement moral et opéré un prélèvement abusif sur le salaire à l'occasion de la procédure de licenciement ; que Madame X... verse aux débats : l'avis de prolongation d'arrêt de travail du 26 juin 2012 qui indique « état dépressif sévère et anxiété liée à l'emploi », l'avis de prolongation d'arrêt de travail du 28 août 2012 qui précise « état dépressif lié à l'emploi », un certificat médical du 17 septembre 2015 du médecin traitant qui mentionne avoir diagnostiqué un état de « burn out » par surmenage physique ou nerveux d'origine professionnelle ; que toutefois, l'appelante n'apporte aucun élément laissant présumer d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ; qu'il n'est pas établi que l'employeur ait eu connaissance de l'accident du 15 juin 2011 avant le courrier du 16 décembre 2011 du contrôleur du travail ; que la SAS Comptoir des Cotonniers a commis une faute en ne déclarant l'accident que tardivement en octobre 2012 ; que toutefois la demande de résiliation judiciaire ayant été introduite en novembre 2014, soit plus de deux ans après la déclaration tardive, le grief apparait trop ancien pour que la salariée puisse valablement s'en prévaloir ; que la violation par l'employeur des règles limitant le prélèvement sur le salaire n'apparait pas constituer un manquement d'une gravité suffisante pour justifier à lui-seul la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en conséquence la demande ne peut qu'être rejetée » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle doit être examinée en préalable dès lors qu'elle a été présentée antérieurement à la notification du licenciement ; que le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations ; que si cette demande est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les manquements de l'employeur sont souverainement appréciés par les juges, qui peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement ; que les faits allégués dont la preuve incombe au salarié doivent présenter une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail ; que ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, l'arrêt de travail du 15 juin 2011n'était pas un accident de travail, le courrier de l'inspection du travail du 16 décembre 2011 ne fait qu'interroger l'employeur en lui rappelant ses obligations en cas d'accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a notifié à la salariée par les décomptes la non prise en charge de cet arrêt au titre de la législation professionnelle ; que tout accident survenu à l'occasion du travail ou du fait du travail doit être déclaré par l'employeur et, en l'espèce, à défaut, par le salarié lui-même comme accident de travail ; que ce que la demanderesse n'a jamais fait alors même que l'inspecteur du travail lui avait forcément expliqué la démarche à suivre ; qu'une simple lettre recommandée avec accusé de réception aurait pu être faite au service accident du travail de la CPAM ; que dès lors, l'imputabilité de la non-déclaration de l'accident du travail n'est pas établie, la première prescription médicale qui s'y rattache n'ayant pas été remise en cause par la demanderesse avant le 11 octobre 2012, date de son premier courriel sur ce sujet à son employeur ; que la bonne foi de l'employeur est établie, par la production de la pièce 8 en demande démontrant que dès qu'il en a eu connaissance par le courriel du 11 octobre 2012 de la demanderesse, il en a fait la déclaration dès le 24 octobre 2012 » ; 1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en présence de manquements patronaux suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que l'omission fautive de l'employeur ayant pour effet de priver le salarié de ses droits afférents à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident intervenu au temps et lieu de travail constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la SAS CDC avait omis de déclarer l'accident du travail survenu le 15 juin 2011 et n'avait régularisé la situation qu'en octobre 2012 ; qu'en conséquence, la cour d'appel a condamné la SAS CDC au titre de la perte de chance subie par Madame X... du fait de l'absence de déclaration de l'accident du travail ; qu'en décidant, pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que la SAS CDC n'avait commis aucun manquement suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L.1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en présence de manquements patronaux suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SAS CDC avait tardivement procédé à la déclaration de l'accident de travail de Madame X... privant cette dernière de l'intégralité de son droit à indemnisation pendant la suspension de son contrat de travail ; que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X..., la cour d'appel, tout en constatant le caractère fautif de la déclaration tardive, a retenu que la demande de résiliation judiciaire avait été introduite plus de deux ans après la faute commise par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants quand seule la gravité de la faute commise par la SAS CDC était de nature à déterminer le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur en présence de manquements suffisamment graves de ce dernier empêchant la poursuite des relations contractuelles ; que le harcèlement moral constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite des relations contractuelles ; qu'il appartient seulement au salarié qui se prévaut d'un harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer son existence, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel que Mme X... établissait une dégradation de son état de santé mental en lien avec ses conditions de travail en produisant plusieurs certificats médicaux ; que la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a néanmoins retenu que l'appelante n'apportait aucun élément laissant présumer d'agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 4°) ET ALORS QU'il appartient au juge du fond de vérifier si le manquement allégué au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame X... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS CDC, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la violation par l'employeur des règles limitant le prélèvement sur salaire n'apparaissait pas constituer un manquement suffisamment graves de la SAS CDC de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de Madame X... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait objectivement d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de de dommages intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « pour les motifs exposés au 1° ci-dessus, la demande en indemnisation d'un préjudice résultant d'un harcèlement moral doit être rejeté » ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail au titre des faits de harcèlement moral emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif relatif à la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande subsidiaire tendant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement ; que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches dans l'entreprise ; qu'il en résulte, à la charge de l'employeur, une obligation de moyen renforcée de reclassement ; qu'en l'espèce, la SAS Comptoir des Cotonniers justifie de l'envoi d'un mail du 13 octobre 2014 (suivi d'un mail de rappel) aux responsables des ressources humaines du groupe rappelant l'avis du médecin du travail et joignant un curriculum vitae de la salariée ; que, s'il est exact que l'employeur n'a pas fait état, dans son mail du 13 octobre 2014, des précisions apportées par le médecin du travail dans le courrier du 29 juillet 2014, il n'apparait pas que ceci ait nuit aux recherches de reclassement ; qu'en effet, l'employeur a soumis une longue liste de postes, y compris situés à l'étranger, au médecin du travail et engagé une discussion avec celui-ci quant à la compatibilité des fonctions d'assistante d'administration du personnel avec l'état de santé de Y... X... ; que les délégués du personnel ont été convoqués, puis réunis le 13 novembre 2014 pour émettre un avis ; que rien n'établit qu'ils n'auraient pas obtenu toutes les informations utiles, quant à l'état de santé et à l'état des recherches de reclassement ; qu'en résumé, il n'y a pas de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; quant à la demande tendant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande subséquente en indemnisation, doivent donc être rejetées » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est tout aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, l'impossibilité de reclassement est avérée nonobstant la recherche effective de l'employeur ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments que la société a rapporté la preuve de ce qu'elle a procédé en faveur de la demanderesse à des recherches de reclassement réelles, complètes sérieuses et personnalisées et ce qu'il n'existait au sein du périmètre de reclassement aucun poste disponible compatible avec les prescriptions du médecin du travail ; que l'employeur qui établit ainsi avoir, après l'avis d'inaptitude, interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement existant en son sein et qui justifie de l'absence de poste disponible tant en son sein qu'au sein du périmètre de reclassement, démontre avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement et, après consultation des délégués du personnel du 13 novembre 2014, en l'absence de possibilité de reclassement ; que le conseil déboute cette dernière de sa demande sur cette demande » ; ALORS QU' aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, l'employeur est tenu dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement de proposer au salarié inapte un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; que la recherche du poste de reclassement doit être personnalisée aux fins de proposer au salarié un poste adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que les démarches entreprises par la SAS CDC pour reclasser Madame X... n'avaient pas été accompagnées de la communication des prescriptions du médecin du travail (arrêt p. 5 § 9) ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la SAS CDC n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, que cette absence de communication des préconisations médicales n'avait pas nui à l'effectivité de la recherche, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS QUE le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation, en sorte qu'il doit à tout le moins préciser sur quel élément de preuve il se fonde pour se déterminer et donner à ses constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'il a rempli son office ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement, pour dire le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement justifié, que la consultation des délégués du personnel était régulière et partant l'obligation de reclassement exécutée, sans aucunement expliquer d'où elle déduisait cette assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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