Cour de cassation, 12 mars 2008. 06-18.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-18.494
Date de décision :
12 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2006), qu'entre le 16 décembre 2003 et le 5 janvier 2004, le syndicat CGT du personnel d'exécution du département bus de la RATP (le syndicat) a déposé vingt et un préavis de grève couvrant la période du 22 décembre au 12 janvier, chacun d'eux ayant pour objet des revendications professionnelles distinctes ;
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt confirmatif de n'avoir déclaré irréguliers que deux préavis de grève déposés par le syndicat et de l'avoir déboutée de ses autres demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 du code du travail font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis informant l'autorité hiérarchique, cinq jours au moins avant la grève, du lieu, de la date, de l'heure du début ainsi que de la durée limitée ou non de la grève envisagée ; que ce préavis a pour objet de rendre la grève prévisible et déterminée dans son motif, son point de départ et sa durée, de permettre à l'employeur de s'organiser pour assurer la continuité du service public et, enfin, d'aménager un temps de négociation obligatoire sur les revendications ayant motivé le préavis ; que constitue dès lors un détournement de la loi le dépôt par un syndicat, sur vingt et un jours, de vingt et un préavis différents rendant totalement incertaines la date d'une grève pour l'un ou l'autre des motifs invoqués et son éventuelle durée, tant pour l'employeur que pour les usagers ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé l'article L. 521-3 du code du travail et l'article 1382 du code civil ;
2°/ que pour juger que ces préavis à répétition ne constituaient pas un usage abusif du droit de grève, bien qu'un seul dépôt d'autobus fût concerné, la cour a retenu que les préavis avaient un objet distinct et qu'il n'était pas établi que les éventuelles perturbations apportées par ce mouvement de grève aient affecté la continuité du service public ; qu'en réalité, le constat de ce que, sur vingt et un jours, vingt et un préavis différents avaient été déposés, loin de justifier la solution retenue, accusait davantage l'usage détourné du droit de grève ; qu'en effet, il manifestait le dessein poursuivi par le syndicat de perturber l'activité de l'entreprise sur une longue période, sans laisser aucune chance à l'employeur d'opérer efficacement une quelconque négociation, chaque nouveau préavis introduit, immédiatement suivi d'un autre, justifiant en toute hypothèse une grève, quel que soit le sort du précédent ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 521-3 du code du travail et l'article 1382 du code civil ;
3°/ que pour rejeter la demande de la RATP, la cour a enfin jugé que celle-ci ne pouvait invoquer un usage abusif de la grève dès lors qu'elle ne justifiait pas avoir tenté de mettre en place la négociation à laquelle elle était tenue afin d'éviter l'accumulation des préavis qu'elle dénonce ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle multiplication de motifs différents présentés chaque jour, pour des grèves différentes, n'avait pas eu pour effet de rendre impossible une telle négociation, la cour a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-3 du code du travail et de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucune disposition légale n'interdit l'envoi de préavis de grève successifs mentionnant des motifs différents ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le nombre important de préavis déposés par le syndicat ne suffit pas à caractériser un usage abusif du droit de grève, peu important qu'ils aient concerné un seul dépôt de bus, dés lors qu'ils respectaient le délai de cinq jours prévu avant le déclenchement du conflit et qu'ils exprimaient, chacun, des revendications différentes ;
Et attendu, enfin, que la cour a fait ressortir que le manquement à l'obligation de négocier n'était pas imputable au syndicat ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat CGT du personnel d'exécution du département bus de la RATP la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.
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